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12/06/1995 | FRANCE | N°117244

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1995, 117244


Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratrif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 septembre 1987 annulant lui-même l'arrêté du 29 juin 1987 par lequel le préfet de l'Ariège a accordé à M. Daniel X... par voie dérogatoire une licence pour l'ouverture d'une pharmacie aux Bordes-sur-Arize (Ariège) ;
2°) de rejeter les conclusions de premièr

e instance de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratrif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 septembre 1987 annulant lui-même l'arrêté du 29 juin 1987 par lequel le préfet de l'Ariège a accordé à M. Daniel X... par voie dérogatoire une licence pour l'ouverture d'une pharmacie aux Bordes-sur-Arize (Ariège) ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel du 29 septembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 et le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 les décisions qui retirent ou abrogent des décisions créatrices de droits doivent être motivées ; et qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites ..." ; que, par suite, saisi d'un recours hiérarchique contre l'arrêté du préfet de l'Ariège autorisant M. X... à créer une officine pharmaceutique dans la commune de Bordes-sur-Arize, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ne pouvait pas légalement prononcer le retrait de cet arrêté, lequel avait créé des droits au profit de M. X..., sans mettre celui-ci à même de présenter ses observations écrites ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par lettre envoyée le 17 septembre 1987 à M. X... et reçue par ce dernier le 18 septembre, le ministre, après avoir fait part à celui-ci du contenu du recours hiérarchique dont il avait été saisi ainsi que des raisons pour lesquelles il envisageait d'y faire droit, a fixé à huit jours le délai donné à M. X... pour faire connaître ses observations ; que la décision ministérielle prononçant le retrait de l'arrêté préfectoral est intervenue le 29 septembre, avant la réception des observations écrites de M. X... ; que le délai dont a ainsi disposé M. X... a été trop bref pour que, en l'absence d'urgence ou de circonstance exceptionnelle, les prescriptions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 puissent être réputées satisfaites ; que, dès lors, le ministre appelant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 septembre 1987 annulant l'arrêté préfectoral du 29 juin 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 117244
Date de la décision : 12/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE - Retrait d'une autorisation de création d'une officine pharmaceutique.

01-03-03-01 En vertu de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, le retrait d'un arrêté autorisant la création d'une officine pharmaceutique, lequel a créé des droits au profit du titulaire de l'autorisation, ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES - Délai pour présenter des observations écrites - Délai en l'espèce trop bref - Retrait d'une autorisation de création d'une officine pharmaceutique.

01-03-03-03 Par lettre envoyée le 17 septembre et reçue le 18 septembre, le ministre a fait part au titulaire de l'autorisation du contenu du recours hiérarchique dont il était saisi et des raisons pour lesquelles il envisageait d'y faire droit, en fixant à huit jours le délai donné à l'intéressé pour faire connaître ses observations. La décision ministérielle de retrait est intervenue le 29 septembre, avant la réception des observations écrites du titulaire de l'autorisation. Le délai dont il a disposé a été trop bref, en l'absence d'urgence ou de circonstance exceptionnelle, pour que les prescriptions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 puissent être réputées satisfaites.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - Retrait d'une autorisation - Obligation de mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites (article 8 du décret du 28 novembre 1983) - Délai trop bref en l'espèce.

55-03-04-01 En vertu de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, le retrait d'un arrêté autorisant la création d'une officine pharmaceutique, lequel a créé des droits au profit du titulaire de l'autorisation, ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. Par lettre envoyée le 17 septembre et reçue le 18 septembre, le ministre a fait part au titulaire de l'autorisation du contenu du recours hiérarchique dont il était saisi et des raisons pour lesquelles il envisageait d'y faire droit, en fixant à huit jours le délai donné à l'intéressé pour faire connaître ses observations. La décision ministérielle de retrait est intervenue le 29 septembre, avant la réception des observations écrites du titulaire de l'autorisation. Le délai dont il a disposé a été trop bref, en l'absence d'urgence ou de circonstance exceptionnelle, pour que les prescriptions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 puissent être réputées satisfaites.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 117244
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117244.19950612
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