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12/06/1995 | FRANCE | N°124310

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 juin 1995, 124310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1991 et 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "REUSSIR FM LA RUCHE CANAL 31", dont le siège est ... ; la SOCIETE "REUSSIR FM LA RUCHE CANAL 31" demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue la décision en date du 13 février 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les décisions n° 88-177 du 6 mai 1988 et n° 88-467 du 28 octobre 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés ;
2°) de rejeter la requête de l

a société "Ile-de-France Média" devant le Conseil d'Etat tendant à l'ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars 1991 et 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "REUSSIR FM LA RUCHE CANAL 31", dont le siège est ... ; la SOCIETE "REUSSIR FM LA RUCHE CANAL 31" demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue la décision en date du 13 février 1991 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les décisions n° 88-177 du 6 mai 1988 et n° 88-467 du 28 octobre 1988 de la commission nationale de la communication et des libertés ;
2°) de rejeter la requête de la société "Ile-de-France Média" devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE "REUSSIR FM LA RUCHE CANAL 31",
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 74 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "L'opposition d'une partie défaillante à une décision rendue contradictoirement avec une autre partie ayant le même intérêt n'est pas recevable" ;
Considérant que par sa décision, en date du 13 février 1991, attaquée par la SOCIETE "REUSSIR FM LA RUCHE CANAL 31", le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé la décision en date du 6 mai 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés avait retiré à la société "Ile-de-France Média" l'autorisation dont cette société disposait pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore et, d'autre part, annulé par voie de conséquence la décision en date du 28 octobre 1988 par laquelle la même commission nationale avait autorisé la SOCIETE "REUSSIR FM LA RUCHE CANAL 31" à diffuser un service de radiodiffusion sonore sur la fréquence devenue disponible à la suite de la décision de retrait du 6 mai 1988 ; que cette décision du Conseil d'Etat a été rendue contradictoirement avec la commission nationale de la communication et des libertés qui avait le même intérêt que la SOCIETE "REUSSIR FM LA RUCHE CANAL 31" à défendre la légalité des décisions n° 88177 du 6 mai 1988 et n° 88-467 du 28 octobre 1988 de ladite commission ; que, dès lors, l'opposition formée par la SOCIETE "REUSSIR FM LA RUCHE CANAL 31" n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "REUSSIR FM LA RUCHE CANAL 31" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "REUSSIR FM LA RUCHE CANAL 31", au conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 124310
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 74


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 124310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124310.19950612
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