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12/06/1995 | FRANCE | N°127727

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1995, 127727


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1991 et le 18 novembre 1991, présentés pour la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé en date du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément affére

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1991 et le 18 novembre 1991, présentés pour la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la santé en date du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération (FSO) dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 73-183 du 22 février 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale applicable à la date de l'arrêté contesté : " ... des conventions à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier. Ces conventions fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans ces établissements ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Ces tarifs d'hospitalisation comprennent les frais d'analyses et d'examens de biologie médicale ... Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas qui précèdent ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.162-32 du même code les tarifs de responsabilité des caisses comprennent, "2° un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;"
Considérant d'une part que l'article 7-2° du décret du 22 février 1973 pris après avis du Conseil d'Etat, dont est issu l'article R.162-32-2° du code de la sécurité sociale, dispose que l'arrêté qu'il prévoit est pris conjointement par le ministre chargé de la santé publique, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances ; que le ministre délégué au budget était compétent en application des dispositions précitées du décret du 22 février 1973 pour signer conjointement avec le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué à la santé, l'arrêté attaqué du 13 mai 1991 relatif aux modalités de détermination du complément afférent aux frais de salle d'opération dans les établissements d'hospitalisation régis par l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale ;
Considérant d'autre part que l'arrêté du 13 mai 1991 qui se borne à affecter la cotation des actes d'anesthésie d'un certain coefficient n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier l'arrêté du 29 juin 1978 fixant le modèle de convention type de l'hospitalisation privée prévue aux articles 1et 4 du décret n° 73-183 du 22 février 1973 ; que, par suite, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué qui a été signé par les ministres désignés à l'article R.162-32 du code du travail, aurait modifié de façon illégale l'arrêté du 29 juin 1978 ni qu'il aurait du être signé également, comme cet arrêté, par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture ;

Considérant que les auteurs de l'arrêté du 13 mai 1991 ont pu, sans méconnaître l'habilitation que leur donnait l'article R.162-32-2° du code de la sécurité sociale aux fins de définir les modalités de fixation du montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement, décider que la cotation des actes d'anesthésie, qui était l'un des éléments du calcul dudit montant stipulé pour l'établissement du tarif de responsabilité par la convention visée à l'article L.162-22 alors applicable, serait affecté d'un coefficient égal à trois cinquièmes ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en déterminant ainsi les modalités de fixation du montant du complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement les ministres auraient commis une erreur manifeste dans l'appréciation descoûts d'exploitation des salles d'opération et d'accouchement ainsi que des impératifs de la santé publique ; qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 13 mai 1991 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62 SECURITE SOCIALE.


Références :

Arrêté du 29 juin 1978
Arrêté interministériel du 13 mai 1991 décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale L162-22, R162-32
Code du travail R162-32
Décret 73-183 du 22 février 1973 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1995, n° 127727
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 12/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127727
Numéro NOR : CETATEXT000007883133 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-12;127727 ?
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