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12/06/1995 | FRANCE | N°132693

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 juin 1995, 132693


Vu le recours, enregistré le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne en date du 31 janvier 1986 relative, en ce qui concerne M. Z... au remembrement des communes de Berlancourt, Marfontaine, Marcy-sous-Marle et Marle ;
2°) rejette la dema

nde présentée par M. Z... devant le tribunal administratif ;
Vu...

Vu le recours, enregistré le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne en date du 31 janvier 1986 relative, en ce qui concerne M. Z... au remembrement des communes de Berlancourt, Marfontaine, Marcy-sous-Marle et Marle ;
2°) rejette la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a apporté au remembrement des communes de Berlancourt, Marfontaine, Marcy-sous-Marle et Marle une parcelle anciennement cadastrée X 70 ; que si la commission intercommunale d'aménagement foncier a décidé d'attribuer cette parcelle à M. X... Ramez, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne a, sur demande de M. Y..., par une décision en date du 31 janvier 1986, décidé de réattribuer à ce dernier ladite parcelle, qualifiée de terrain à bâtir ; que le tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, fait droit à une requête de M. Z... tendant à l'annulation de la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant que M. Z... qui n'était ni le propriétaire initial ni, à la suite de la décision de la commission départementale, l'attributaire de la parcelle X 70 ne pouvait utilement invoquer à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier relative à ces biens le moyen tiré de ce que cette parcelle avait été réattribuée à tort à M. Y... et devait lui être attribuée ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne en date du 31 janvier 1986 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. Z... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que les conditions d'exploitation doivent, au regard de ces dispositions, s'apprécier avant et après remembrement pour l'ensemble du compte ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... s'est vu attribuer le même nombre de parcelles que celui de ses apports ; que la distance moyenne pondérée des parcelles au centre d'exploitation a été réduite à 745 mètres pour les attributions contre 3 190 mètres pour les apports ; que si M. Z... fait valoir que la parcelle ZD 32 présente une forme trapézoidale et est bordée, en limite, par un talus, cette situation ne constitue pas une violation de l'article 19 du code rural dès lors que les conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété du requérant ont été améliorées par les opérations de remembrement ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aisne en date du 31 janvier 1986 ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 octobre 1991 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande de M. Z... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Ramez et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 132693
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 132693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132693.19950612
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