La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1995 | FRANCE | N°132747

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 juin 1995, 132747


Vu, sous les nos 132747, 133085, 133310 et 133385, les requêtes enregistrées les 26 décembre 1991, 10, 22 et 24 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mmes A..., X..., B..., Z..., demeurant respectivement : 1) Dommartin-les-Cuiseaux (71480), 2) Leville (71480) Varenne Saint-Sauveur, 3) Bois de Ornon (71480) Dommartin-lesCuiseaux ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de la décision du

11 mai 1988 par laquelle la commission départementale d'aménage...

Vu, sous les nos 132747, 133085, 133310 et 133385, les requêtes enregistrées les 26 décembre 1991, 10, 22 et 24 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mmes A..., X..., B..., Z..., demeurant respectivement : 1) Dommartin-les-Cuiseaux (71480), 2) Leville (71480) Varenne Saint-Sauveur, 3) Bois de Ornon (71480) Dommartin-lesCuiseaux ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Saône-et-Loire a rejeté leur réclamation relative au remembrement de leur propriété indivise située sur la commune de Condal ;
2°) d'annuler la décision précitée de la commission départementale d'aménagement foncier de Saône-et-Loire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant, d'une part, qu'en application de ces dispositions, l'équivalence entre les apports et les attributions doit s'apprécier globalement pour l'ensemble de l'exploitation et non pas en fonction d'une parcelle déterminée ; que si les requérantes soutiennent que sur une parcelle qui leur a été, pour l'essentiel, réattribuée, la partie supprimée consistant en des terres de classe 6 a été compensée par des terres de classe 11 de mauvaise qualité, il ressort des pièces du dossier que pour des apports réduits, dans la catégorie des terres, de 5 hectares, 73 ares et 90 centiares d'une valeur de 31 910 points, les requérantes ont reçu 5 hectares, 87 ares et 80 centiares représentant 31 605 points ; que cette différence de valeur n'a pas une importance telle que la règle d'équivalence ait été méconnue ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le remembrement ait entraîné un bouleversement des conditions d'exploitation ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la parcelle dite "de la prairie" est d'une forme difficile à exploiter n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit ainsi être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de Saône-et-Loire ;
Article 1er : Les requêtes de Mmes A..., X..., Y..., Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes A..., X..., Y..., Z... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 132747
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 132747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132747.19950612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award