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12/06/1995 | FRANCE | N°141003

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1995, 141003


Vu l'ordonnance en date du 28 août 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 8 juillet 1992, présentée par Mme X..., demeurant à Mauzac, Castelculier (47270) et tendant à :
1°) l'annulati

on du jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administrat...

Vu l'ordonnance en date du 28 août 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 8 juillet 1992, présentée par Mme X..., demeurant à Mauzac, Castelculier (47270) et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 23 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 mars 1990 par laquelle le président du conseil général du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande d'autorisation de création d'une maison de retraite de six places à Castelculier ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) la condamnation du département du Lot-et-Garonne à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-535 modifiée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 76-838 du 25 août 1976 relatif aux commissions nationales et régionales des institutions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifié par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1986 : "La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet" ; que l'article 3 de la même loi vise notamment les "établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés" ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 25 août 1976 relatif aux commissions nationales et régionales des institutions sociales et médico-sociales et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 : "L'opportunité des projets de création ou d'extension est appréciée par les commissions nationales ou régionales en fonction : ... Des garanties techniques, financières et morales présentées par le demandeur et éventuellement par la personne responsable de l'exécution du projet" ;
Considérant, en premier lieu, que pour refuser à Mme X... l'autorisation de créer une maison de retraite d'une capacité de six places, le président du conseil général du Lot-et-Garonne a visé les textes dont il faisait application et s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a accueilli pendant des années des personnes âgées à son domicile dans des conditions illégales et que les conditions d'accueil ne présentaient pas, dans ce foyer, toutes les garanties nécessaires ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard de l'article 12 de la loi susvisée du 30 juin 1975 selon lequel tout refus d'autorisation doit être motivé ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux conditions de promiscuité anormale maintenues par Mme X... entre les personnes âgées dépendantes et les adolescents qu'elle accueillait ainsi qu'aux faits qui se sont déroulés à son domicile et ont motivé la condamnation de son mari à cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis par la cour d'assises du Lot-et-Garonne, c'est à bon droit que le président du conseil général, qui ne s'est pas mépris sur la portée des dispositions de la loi susvisée du 30 juin 1975, a fondé sa décision sur ce que les conditions d'accueil ne présentaient pas, dans ce foyer, toutes les garanties nécessaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif, le président du conseil général aurait pris la même décision à l'égard de la demande de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Lot-et-Garonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au département du Lot-et-Garonne et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 141003
Date de la décision : 12/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

04-03-01-05 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DES ADULTES HANDICAPES -Etablissement qui assure l'hébergement des personnes âgées (article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) - Autorisation de création - Refus - Motifs - Motif tiré de ce que les conditions d'accueil ne présentent pas toutes les garanties nécessaires - Légalité.

04-03-01-05 Un président de conseil général peut à bon droit se fonder, pour rejeter une demande d'autorisation de créer une maison de retraite d'une capacité de six places, sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil ne présentent pas toutes les garanties nécessaires, eu égard aux conditions de promiscuité anormale maintenues entre les personnes âgées dépendantes et les adolescents accueillis par le demandeur ainsi qu'aux faits qui se sont déroulés à son domicile et qui ont motivé la condamnation de son conjoint à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis.


Références :

Décret 76-838 du 25 août 1976 art. 24
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 9, art. 3, art. 12
Loi 86-17 du 06 janvier 1986 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 141003
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141003.19950612
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