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12/06/1995 | FRANCE | N°157519

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juin 1995, 157519


Vu la requête enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christine X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants socio-éducatifs (spécialité conseiller en économie sociale et familiale) l'a déclarée non admise à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territori

aux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christine X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants socio-éducatifs (spécialité conseiller en économie sociale et familiale) l'a déclarée non admise à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le concours pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs, ouvert en application de l'article 4 du décret du 28 août 1992, est un concours sur titres ne comportant pas d'épreuves de sélection pour les candidats ; que le moyen tiré de l'absence de convocation des candidats à de telles épreuves est, dès lors, inopérant ;
Considérant, en second lieu, que l'appréciation qu'a portée le jury sur les titres de Mlle X... n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Considérant que Mlle X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christine X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 157519
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS


Références :

Décret 92-843 du 28 août 1992 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 157519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157519.19950612
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