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12/06/1995 | FRANCE | N°157581

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juin 1995, 157581


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Valérie X..., demeurant dans l'immeuble "Les Irlandais" - escalier 20 à Arcueil (94110) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité conseiller en économie sociale et familiale) l'a déclarée non admise à ce concours ;
2°) ordonne au centre national de la fonction publique territorial

e de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature à c...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Valérie X..., demeurant dans l'immeuble "Les Irlandais" - escalier 20 à Arcueil (94110) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité conseiller en économie sociale et familiale) l'a déclarée non admise à ce concours ;
2°) ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appréciation qu'a portée le jury sur les titres de Mme X... pour la déclarer non admise au concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs ouvert en application de l'article 4 du décret du 28 août 1992 n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS


Références :

Décret 92-843 du 28 août 1992 art. 4
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jui. 1995, n° 157581
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 12/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157581
Numéro NOR : CETATEXT000007879289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-12;157581 ?
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