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12/06/1995 | FRANCE | N°157723

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juin 1995, 157723


Vu la requête enregistrée le 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Béatrice X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité assistant de service social) l'a déclarée non admise à ce concours ;
2°) ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé le jury po

ur prendre la décision attaquée et de faire procéder à un nouvel examen d...

Vu la requête enregistrée le 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Béatrice X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité assistant de service social) l'a déclarée non admise à ce concours ;
2°) ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé le jury pour prendre la décision attaquée et de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le concours pour le recrutement d'assistants territoriaux socioéducatifs, ouvert en application de l'article 4 du décret du 28 août 1992, est un concours sur titres ne comportant pas d'épreuves de sélection pour les candidats ; que le moyen tiré de l'absence de convocation des candidats à de telles épreuves est, dès lors, inopérant ;
Considérant que l'appréciation qu'a portée le jury sur les titres de Mme X... n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Considérant que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de lui faire connaître les critères sur lesquels s'est fondé le jury pour prendre la décision attaquée et de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Béatrice X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 157723
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS


Références :

Décret 92-843 du 28 août 1992 art. 4
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 157723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157723.19950612
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