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12/06/1995 | FRANCE | N°157784

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 juin 1995, 157784


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Parc Voltina, Bastide Forte, entrée ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité éducateur spécialisé) l'a déclaré non admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 ao

t 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriau...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant Parc Voltina, Bastide Forte, entrée ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité éducateur spécialisé) l'a déclaré non admis à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent", les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables auxquelles s'appliquent ces dispositions ; que, dès lors, la décision par laquelle le jury a déclaré M. X... non admis au concours sur titres d'assistants socioéducatifs n'avait pas à être motivée ;
Considérant que l'appréciation qu'a portée le jury sur les titres de M. X... n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 157784
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 157784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157784.19950612
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