Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1994 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 27 avril 1992 rejetant le recours gracieux de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 15 novembre 1991 l'excluant définitivement à compter du 1er novembre 1991 du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail ainsi que ladite décision ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 15 novembre 1991 :
Considérant que la décision du 15 novembre 1991 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a exclu à compter du 1er novembre 1991 M. X... du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1 du code du travail a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par l'article R. 351-34 du même code ; que la décision du 27 avril 1992 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a, après avis de la commission départementale prévue par l'article R. 351-34, rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 15 novembre 1991 ; qu'ainsi, en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 15 novembre 1991, les conclusions de M. X... étaient sans objet et par suite irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en date du 9 février 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 15 novembre 1991 ;
En ce qui concerne la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 27 avril 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le présent chapitre", qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" et qu'en vertu de l'article R. 351-27 dudit code, les actes positifs de recherche d'emploi exigés par ces dispositions sont constitués par des démarches que les demandeurs d'emploi inscrits auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi doivent accomplir "tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative" ; que, pour satisfaire à la condition de recherche d'emploi prévue par ces dispositions, le demandeur d'emploi qui accomplit les démarches qui lui sont proposées par les services de l'Agence nationale pour l'emploi n'est pas dispensé, par principe, d'accomplir en outre des démarches de recherche d'emploi de sa propre initiative ;
Considérant que, s'il est constant que M. X... a donné suite aux quelques propositions d'emploi qui lui avaient été transmises par les services de l'Agence nationale pour l'emploi, les actes de recherche d'emploi ainsi effectués par l'intéressé ne le dispensaient pas d'accomplir en outre des démarches de recherche d'emploi de sa propre initiative ; que l'intéressé ne produit aucun document justifiant de l'accomplissement de telles démarches antérieurement à la date du 27 avril 1992 ; qu'il en résulte qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... ne remplissait pas la condition de recherche d'emploi prévue par les dispositions précitées des articles L. 351-1, L. 351-16 et R. 351-27 du code du travail, le préfet du Val-de-Marne n'a entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait sa décision du 27 avril 1992 par laquelle il a exclu M. X... du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er novembre 1991 ; que le ministre du travail et de l'emploi est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 27 avril 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 février 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Omar X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.