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12/06/1995 | FRANCE | N°158638

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1995, 158638


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1994, présentée par M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant ... (51530) Magenta ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1991 par laquelle le président du conseil général de la Marne a rejeté leur recours gracieux contre la décision du 29 juin 1990 refusant de leur accorder l'agrément en vue de l'adoption d'un pupil

le de l'Etat, ensemble cette dernière décision ;
2°) annule pour ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1994, présentée par M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant ... (51530) Magenta ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1991 par laquelle le président du conseil général de la Marne a rejeté leur recours gracieux contre la décision du 29 juin 1990 refusant de leur accorder l'agrément en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat, ensemble cette dernière décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) condamne le département de la Marne à leur verser une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique ; Ces investigations sont confiées à des praticiens et professionnels qualifiés figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil général sur la proposition de l'agent responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la liste des praticiens et professionnels qualifiés visée par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 23 août 1985 n'a pas été établie ; qu'ainsi la désignation des personnes qui ont procédé aux investigations à la suite desquelles le président du conseil général de la Marne a, par ses décisions du 29 juin 1990 et du 16 juillet 1991, rejeté la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par M. et Mme X... était entachée d'irrégularité et a vicié la procédure sur laquelle ces décisions ont été prises et qui sont ainsi entachées d'illégalité ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à soutenir, par ce moyen qui, contrairement à ce que prétend le département de la Marne, n'est pas irrecevable, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application dans les circonstances de l'espèce des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le département de la Marne à verser à M. et Mme X... la somme de 6 000 F qu'ils demandent au titre des sommes versées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 5 avril 1994 et les décisions du président du conseil général de la Marne des 29 juin 1990 et 16 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : Le département de la Marne versera à M. et Mme X... une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au président du conseil général de la Marne et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 158638
Date de la décision : 12/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PUPILLES DE L'ETAT - Refus d'agrément en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat - Investigations préalables confiées à des praticiens et professionnels figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil général (article 63 du code de la famille et de l'aide sociale) - Liste non établie - Conséquences.

04-02-02-01, 35-05 En vertu de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, les investigations effectuées dans le cadre de l'instruction d'une demande d'agrément en vue de l'adoption des pupilles de l'Etat, lesquelles permettent d'apprécier les conditions d'accueil susceptibles d'être offertes à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique, sont confiées à des praticiens et professionnels qualifiés figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil général. Dès lors que la liste prévue par ces dispositions n'a pas été établie, la désignation des personnes qui ont procédé aux investigations ayant conduit au rejet de la demande d'agrément est entachée d'irrégularité. Cette irrégularité vicie la procédure et emporte l'annulation de la décision de refus d'agrément.

FAMILLE - ADOPTION - Refus d'agrément en vue de l'adoption d'un pupille de l'Etat - Investigations préalables confiées à des praticiens et professionnels figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil général (article 63 du code de la famille et de l'aide sociale) - Liste non établie - Conséquences.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 158638
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158638.19950612
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