La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1995 | FRANCE | N°159124

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1995, 159124


Vu la requête en tierce opposition enregistrée le 7 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES demande que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue sa décision en date du 18 février 1994 par laquelle, agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, il a déclaré que le décret du 27 février 1985 relatif au régime d'a

ssurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes était ent...

Vu la requête en tierce opposition enregistrée le 7 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES demande que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue sa décision en date du 18 février 1994 par laquelle, agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, il a déclaré que le décret du 27 février 1985 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes était entaché d'illégalité ;
2°) de rejeter la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la tierce-opposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 658 du code de la sécurité sociale applicable à la date du décret litigieux : "A l'intérieur de l'une des organisations autonomes visées à l'article L. 645 (1°, 2° et 3°), à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation intéressée et après accord de la majorité des assujettis au régime de base, des décrets peuvent fixer, en sus de la cotisation générale imposée à tous les assujettis, des cotisations complémentaires destinées à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière" ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure qu'elles prévoient est applicable non seulement aux décrets instituant un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mais à tout décret qui les modifie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que, contrairement aux exigences de l'article L. 658 du code de la sécurité sociale précité, le décret du 27 février 1985 qui modifie le décret du 6 janvier 1950 instituant un régime d'assurance vieillesse complémentaire pour les chirurgiens-dentistes n'a pas été pris "après accord de la majorité des assujettis au régime de base" ; qu'ainsi, et alors même que le décret du 6 janvier 1950 est intervenu sous l'empire des dispositions de la loi du 17 janvier 1948 qui ne prévoyaient pas l'accord des assujettis parmi les conditions de la création des régimes d'assurance vieillesse complémentaire, le décret litigieux du 27 février 1985 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et est entaché d'illégalité ; que, dès lors, c'est à bon droit que par sa décision du 18 février 1994, le Conseil d'Etat, statuant sur question préjudicielle du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, a déclaré illégal ledit décret ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant en tout état de cause qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-DENTISTES, à M. X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 159124
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

62 SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L658
Décret 50-28 du 06 janvier 1950
Décret 85-283 du 27 février 1985
Loi 48-101 du 17 janvier 1948
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 159124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159124.19950612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award