La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1995 | FRANCE | N°87372

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 juin 1995, 87372


Vu 1°), sous le n° 87 372, la requête enregistrée le 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du commissaire de la République du Val d'Oise, annulé la délibération du 6 mars 1986 de son conseil municipal fixant les tarifs applicables à compter du 1er septembre 1986 dans les centres de loisir

s pour les vacances scolaires ;
2°) de rejeter le déféré du préfet...

Vu 1°), sous le n° 87 372, la requête enregistrée le 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du commissaire de la République du Val d'Oise, annulé la délibération du 6 mars 1986 de son conseil municipal fixant les tarifs applicables à compter du 1er septembre 1986 dans les centres de loisirs pour les vacances scolaires ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu, 2°), sous le n° 87 373, la requête enregistrée le 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du commissaire de la République du Val d'Oise, annulé la délibération du 6 mars 1986 de son conseil municipal fixant les tarifs applicables à compter du 7 mars 1986aux haltes-garderies ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu 3°), sous le n° 87 374, la requête enregistrée le 15 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du commissaire de la République du Val d'Oise, annulé la délibération du 6 mars 1986 de son conseil municipal fixant les tarifs applicables à compter du 1er septembre 1986 dans les centres de loisirs du mercredi ;
2°) de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que les arrêtés ministériels et préfectoraux relatifs à la réglementation des prix étaient, à la date des délibérations attaquées, pris sur le fondement de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 dont les dispositions ont valeur législative ; que, du fait de cette habilitation législative, la commune ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui réservent à la compétence du législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales pour soutenir que la réglementation des prix ne serait pas applicable aux participations demandées aux usagers en contrepartie des prestations fournies par des services publics locaux ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance précitée du 30 juin 1945, en vigueur à la date des décisions litigieuses, que ce texte avait une portée générale et concernait les prix de toutes les ventes, cessions de produits, prestations de services et opérations à la seule exception de ceux placés hors de son champ d'application par une disposition de l'ordonnance elle-même ou par une disposition législative postérieure expresse ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le rétablissement de la concurrence aurait été l'objectifprincipalement visé par l'ordonnance et que, de ce fait, les services publics étaient exclus de son champ ;
Considérant que les participations des usagers aux frais de fonctionnement des centres de loisirs et des haltes-garderies sont demandées pour couvrir en partie les charges d'un service déterminé et trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par ce service ; que, par suite, alors même qu'elles n'en couvrent pas entièrement le coût, elles sont soumises à la réglementation générale des prix ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations susvisées du 6 mars 1986 ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-OUEN-L'AUMONE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 87372
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1995, n° 87372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:87372.19950612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award