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14/06/1995 | FRANCE | N°125923

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 juin 1995, 125923


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 1991 et 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION DE HAUTE-NORMANDIE, représentée par le président de son conseil régional ; la REGION DE HAUTE-NORMANDIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur déféré du préfet de la région Haute-Normandie, annulé la décision du 15 mai 1990 par laquelle le président du conseil régional de Haute-Normandie a porté à 1 517 F par m

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai 1991 et 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION DE HAUTE-NORMANDIE, représentée par le président de son conseil régional ; la REGION DE HAUTE-NORMANDIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, sur déféré du préfet de la région Haute-Normandie, annulé la décision du 15 mai 1990 par laquelle le président du conseil régional de Haute-Normandie a porté à 1 517 F par mois depuis le 1er janvier 1990 le montant d'une indemnité attribuée au personnel de la région ;
2°) rejette le déféré préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions : "Le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations ... concourent à l'administration de la région" ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : "Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région" ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi alors applicable : "Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982" ;
Considérant que par décision du 15 mai 1990, le président du conseil régional de Haute-Normandie a modifié sa décision du 21 octobre 1982, à l'effet de porter, à compter du 1er janvier 1990, l'indemnité nette mensuelle versée aux personnels administratifs de la région à la somme de 1 517 F ; que cette décision constituait une mesure d'application de la délibération du 22 septembre 1982 par laquelle le bureau du conseil régional a décidé du principe de l'attribution d'une indemnité au bénéfice des personnels en poste dans les services administratifs de la région et a donné mandat à son président pour déterminer les conditions d'attribution de cette indemnité ;
Considérant qu'à supposer même que le conseil régional de Haute-Normandie ait valablement délégué à son bureau le pouvoir de décider d'instituer des indemnités au personnel de la région, ledit bureau ne pouvait légalement subdéléguer cette compétence au président du conseil régional ;
Considérant que les dispositions des articles 87 et 111 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée n'ont pu avoir pour effet de régulariser la décision du 21 octobre 1982 prise incompétemment par le président du conseil régional ; que, dès lors, le conseil régional de Haute-Normandie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 15 mai 1990 de son président ;
Article 1er : La requête de la REGION DE HAUTE-NORMANDIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION DE HAUTE-NORMANDIE, au préfet de la région de Haute-Normandie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 125923
Date de la décision : 14/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Maintien des avantages acquis par les fonctionnaires territoriaux (articles 87 et 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Dispositions n'ayant pas pour effet de valider des actes pris par une autorité incompétente.

36-08-03 A supposer que le conseil régional de Haute-Normandie ait pu valablement déléguer à son bureau, le 22 septembre 1982, le pouvoir d'instituer des indemnités en faveur du personnel de la région, ce bureau ne pouvait légalement subdéléguer cette compétence au président du conseil régional. Les dispositions des articles 87 et 111 de la loi du 26 janvier 1984 n'ont pu avoir pour effet de régulariser une décision prise par le président du conseil régional sur le fondement de cette subdélégation illégale.


Références :

Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 3, art. 6, art. 12
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1995, n° 125923
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125923.19950614
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