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14/06/1995 | FRANCE | N°135402

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 juin 1995, 135402


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région de Haute-Normandie, PREFET DE LA SEINE-MARITIME, dont les bureaux sont en la préfecture, à Rouen CEDEX (76036) ; le préfet de la région Haute-Normandie, PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 décembre 1991, notifié le 23 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 7 janvier 1991 du bureau du Conseil général de la Seine-Mari

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de la région de Haute-Normandie, PREFET DE LA SEINE-MARITIME, dont les bureaux sont en la préfecture, à Rouen CEDEX (76036) ; le préfet de la région Haute-Normandie, PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 décembre 1991, notifié le 23 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 7 janvier 1991 du bureau du Conseil général de la Seine-Maritime relative à la modification du régime indemnitaire des agents départementaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département de la Seine-Maritime,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, les agents intégrés dans la fonction publique territoriale "conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite ; ils conservent, en outre, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" ; que l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales exclut par ailleurs toute indemnité "autre que celles fixées par une loi ou un décret sous réserve des dispositions prévues par l'article 111 ( ...)" ;
Considérant qu'à la date de la délibération litigieuse du bureau du conseil général de Seine-Maritime revalorisant l'indemnité trimestrielle modulable et l'indemnité mensuelle fixe versées aux agents du département, la revalorisation d'une prime constituant un avantage acquis au sens des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ne pouvait résulter que de l'application d'une disposition qui, comme la prime elle-même, constituait un avantage acquis maintenu au profit de ses bénéficiaires ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que la revalorisation de l'indemnité trimestrielle modulable pour les personnels ayant un indice brut de rémunération supérieur à 390, ait résulté d'une disposition antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 ; que ladite revalorisation est donc, en tout état de cause, illégale ; d'autre part, que la revalorisation de l'indemnité mensuelle fixe ait suivi la règle de revalorisation proportionnelle à l'évolution du coût de la vie fixée, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, par la délibération du 1er juillet 1981 ; que cette revalorisation est par conséquent également illégale ; que dès lors, le préfet de la région de Haute-Normandie, PREFET DE LA SEINE-MARITIME, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du bureau du conseil général de Seine-Maritime en date du 7 janvier 1991, et à demander l'annulation de cette dernière en tant qu'elle revalorise les taux de l'indemnité trimestrielle modulable pour les personnels ayant un indice brut de rémunération supérieure à 390 et les taux de l'indemnité mensuelle fixe ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La délibération du 7 janvier 1991 du bureau du Conseil général de la Seine-Maritime est annulée en tant qu'elle revalorise les taux de l'indemnité trimestrielle modulable pour les personnels ayant un indice brut de rémunération supérieur à 390 et en tant qu'elle revalorise les taux de l'indemnité mensuelle fixe.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la SeineMaritime, au préfet de la région de Haute-Normandie, PREFET DE LA SEINE-MARITIME et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 135402
Date de la décision : 14/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 85-730 du 17 juillet 1985 art. 2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1995, n° 135402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135402.19950614
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