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14/06/1995 | FRANCE | N°145887

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 juin 1995, 145887


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekrem X...
Z..., demeurant chez Mme Y..., 18 rue pré Bénévix à Cluses (74300) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 janvier 1992, confirmée le 4 mai 1992 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'une autorisation exceptionnelle de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décis

ion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekrem X...
Z..., demeurant chez Mme Y..., 18 rue pré Bénévix à Cluses (74300) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 janvier 1992, confirmée le 4 mai 1992 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'une autorisation exceptionnelle de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si M. Z... soutient que son fils est marié à une Française et que plusieurs membres de sa famille vivent également en France, il résulte des pièces du dossier que la décision du 3 janvier 1992, confirmée le 4 mai 1992, du préfet de la Haute-Savoie lui refusant la délivrance d'une autorisation exceptionnelle de séjour, n'a pas porté aux droits de l'intéressé et au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. Z... n'aurait pas troublé l'ordre public français serait, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ekrem X...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 145887
Date de la décision : 14/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1995, n° 145887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145887.19950614
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