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14/06/1995 | FRANCE | N°147086

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 juin 1995, 147086


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 1993 et 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré préfectoral, la délibération de son conseil municipal du 30 mars 1992 octroyant une indemnité de responsabilité au directeur du foyer-logement "les Genêts" ;


2°) de rejeter la requête du préfet devant les premiers juges ;
3°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 1993 et 29 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré préfectoral, la délibération de son conseil municipal du 30 mars 1992 octroyant une indemnité de responsabilité au directeur du foyer-logement "les Genêts" ;
2°) de rejeter la requête du préfet devant les premiers juges ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-876 du 28 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du maire de la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Sur la légalité de l'attribution de l'indemnité de responsabilité :
Considérant qu'en créant l'emploi de directeur de foyer-logement, la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR a décidé de faire application de la grille indiciaire et du déroulement de carrière correspondent à un emploi de directeur d'une maison de retraite ;
Considérant que si la loi du 26 janvier 1984 a abrogé les dispositions du code des communes relatives au recrutement et à la rémunération du personnel communal, l'article 114 de cette même loi dispose que : "Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à intervention des statuts particulier pris en application de la présente loi" ;
Considérant que le statut de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale dont relève l'emploi de directeur de foyer-logement communal n'était pas intervenu à la date de la délibération litigieuse ; qu'il suit de là que ledit emploi continuait à être régi par les articles L. 413-1 et suivants du code des communes ;
Considérant qu'en vertu de cet article L. 413-1 : "La rémunération des agents communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement" ; que l'indemnité de responsabilité accordée par la délibération litigieuse du 30 mars 1992 au directeur de foyer-logement a été instituée en faveur des directeurs des maisons de retraite par un arrêté du ministre de la santé et de la famille du 6 septembre 1978 modifié par un arrêté du 5 janvier 1982 ; que, par suite, son attribution correspond à un complément de traitement visé par l'article L. 413-1 précité ; que la délibération n'était, dès lors, pas entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR devait être regardée comme ayant créé par ladite délibération un emploi spécifique qui aurait dû être pourvu par unfonctionnaire territorial relevant des statuts existants et a annulé pour ce motif cette même délibération ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet du Var, soit à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, soit devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'attribution au titulaire de l'emploi de directeur de foyer-logement d'un logement de fonction assurant une juste compensation des contraintes associées à cet emploi s'opposerait à l'octroi de la prime de responsabilité instituée en faveur des directeurs de maison de retraite est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif aux régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux intégrés dans un cadre d'emploi ne peuvent avoir pour effet de priver de tout droit à indemnité ceux d'entre eux qui n'ont pu faute de l'inexistence d'un tel cadre, bénéficier d'une intégration ; que le directeur du foyer-logement étant dans une telle situation, rien ne s'opposait, contrairement à ce que soutient le préfet, que lui soit attribué un régime indemnitaire particulier, dès lors que celui-ci satisfaisait aux conditions précitées posées par les dispositions du code des communes qui lui étaient applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa délibération en date du 30 mars 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 février 1993 est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA VALETTE-DU-VAR, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 147086
Date de la décision : 14/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L413-1
Décret 91-875 du 06 septembre 1991
Loi 84-53 du 26 janvier 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1995, n° 147086
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147086.19950614
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