Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 1993 et 19 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TOULON, représentée par son maire en exercice domicilié à l'Hôtel de Ville, ... (83056) ; la COMMUNE DE TOULON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 avril 1993, notifié le 19 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du département du Var, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE TOULON instituant au profit des agents de la filière administrative de cette dernière un complément de rémunération calqué sur celui dont bénéfice le personnel administratif de préfecture en vertu des décrets du 10 mars 1986 et du 26 mars 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 ;
Vu le décret n° 91-316 du 26 mars 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la COMMUNE DE TOULON,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, l'Etat et les collectivités territoriales bénéficiaires de transferts de services organisés dans le cadre de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, doivent assurer au profit des agents occupant les emplois correspondants le versement des compléments de rémunération antérieurement attribués par une collectivité territoriale à ses agents ou aux agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 mars 1986 relatif aux modalités d'attribution par les préfets des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 : "A compter du 1er janvier 1986, il est créé une dotation annuelle répartie entre les commissaires de la République de département et de région dont le montant correspond à celui des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat dans les départements et les régions, au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " ... bénéficient de cette répartition les agents de l'Etat et les agents détachés dans un emploi de l'Etat, qui occupent des emplois dont les titulaires bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1986 de compléments de rémunération de la part du département et, le cas échéant, de la région ... Sur la base des critères appliqués dans le département et, le cas échéant, la région, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, (le préfet) détermine par arrêté le montant des compléments de rémunération alloués aux agents qui en bénéficient" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1991 susvisé : "La dotation précitée est abondée. Les modalités de répartition de cet abondement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget" ;
Considérant que les dispositions précitées ont pour seul objet de permettre le maintien, au profit d'agents de l'Etat exerçant des fonctions déterminées, d'un avantage acquis créé par les collectivités territoriales antérieurement au partage des services départementaux ou régionaux entre l'Etat, les départements et les régions, et lié à ces fonctions ; que le ministre de l'intérieur n'avait pas compétence pour élargir par voie de circulaire l'attribution de ce complément de traitement à l'ensemble des personnels de préfecture ; que cet élargissement est dès lors illégal et par conséquent insusceptible de servir de base à création par les collectivités locales d'un complément de traitement d'un montant équivalent au profit de leurs propres agents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TOULON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du département du Var, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE TOULON instituant au profit des agents de la filière administrative de cette dernière un complément de rémunération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOULON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOULON, au préfet du département du Var et au ministre de l'intérieur.