La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1995 | FRANCE | N°150068

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 juin 1995, 150068


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993 du tribunal administratif de Nice qui a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la délibération du conseil municipal du 25 avril 1992, en tant qu'elle attribuait aux agents communaux le complément annuel de rémunération des agents des préfectures ;
2°) de rejeter la requ

ête du préfet devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993 du tribunal administratif de Nice qui a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la délibération du conseil municipal du 25 avril 1992, en tant qu'elle attribuait aux agents communaux le complément annuel de rémunération des agents des préfectures ;
2°) de rejeter la requête du préfet devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment ses articles 88 modifié et III ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnels, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, l'Etat et les collectivités territoriales bénéficiaires de transferts de services organisés dans le cadre de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, doivent assurer au profit des agents occupant les emplois correspondants le versement des compléments de rémunération antérieurement attribués par une collectivité territoriale à ses agents et aux agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 mars 1986 relatif aux modalités d'attribution par les préfets des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi 85-1098 du 11 octobre 1985 : "A compter du 1er janvier 1986, il est créé une dotation annuelle répartie entre les commissaires de la République de département et de région dont le montant correspond à celui des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat dans les départements et les régions, au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " ... bénéficient de cette répartition les agents de l'Etat et les agents détachés dans un emploi de l'Etat, qui occupent des emplois dont les titulaires bénéficiaient antérieurement au 1er janvier 1986 de compléments de rémunération de la part du département et, le cas échéant, de la région ... Sur la base des critères appliqués dans le département et, le cas échéant, la région, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, le préfet détermine par arrêté le montant des compléments de rémunération alloués aux agents qui en bénéficient" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1991 susvisé : "La dotation est abondée. Les modalités de répartition de cet abondement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget ;
Considérant que les dispositions précitées ont pour seul objet de permettre le maintien, au profit d'agents de l'Etat exerçant les fonctions déterminées, d'un avantage acquis créé par les collectivités territoriales antérieurement au partage des services départementaux ou régionaux entre l'Etat, les départements et les régions, et lié à ces fonctions ; que le ministre de l'intérieur n'avait pas compétence pour élargir par voie de circulaire l'attribution de ce complément de traitement à l'ensemble des personnels de préfecture ; que cet élargissement est dès lors illégal et par conséquent insusceptible de servir de base à création par les collectivités locales d'un complément de traitement d'un montant équivalent au profit de leurs propres agents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-MER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, la délibération du conseil municipal instituant au profit des agents de la commune exerçant des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires de préfecture un complément de rémunération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEAULIEU-SUR-MER, aupréfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-332 du 10 mars 1986 art. 1, art. 2
Décret 91-316 du 26 mars 1991 art. 1
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 85-1098 du 11 octobre 1985 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jui. 1995, n° 150068
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 14/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150068
Numéro NOR : CETATEXT000007881721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-14;150068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award