La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1995 | FRANCE | N°160884

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 14 juin 1995, 160884


Vu la requête enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) surseoit à l'exécution du jugement du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation et déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 août 1993 ordonnant son expulsion en urgence absolue ;
2°) annule le jugement précité ;
3°) annule la

décision précitée ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au t...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) surseoit à l'exécution du jugement du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation et déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 août 1993 ordonnant son expulsion en urgence absolue ;
2°) annule le jugement précité ;
3°) annule la décision précitée ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne saurait être accueilli dès lors que M. Jean-Marc Y..., signataire de la décision, avait reçu délégation du ministre de l'intérieur pour signer tous actes et décisions en matière de police administrative, par arrêté en date du 2 avril 1993 régulièrement publié ;
Considérant que, si par circulaire du 2 août 1989, le ministre de l'intérieur a demandé aux préfets de joindre aux propositions d'expulsion en urgence absolue un "rapport circonstancié et complet sur la situation notamment personnelle et familiale de l'étranger", cette énonciation est dépourvue de caractère réglementaire ; que par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que l'acte attaqué aurait été pris en méconnaissance desdites dispositions ;
Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'acte attaqué manque en fait ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a commis une longue série d'activités délictueuses ; qu'il a fait l'objet en 1978 d'un premier arrêté d'expulsion, qui a été abrogé en 1981 ; qu'il s'est rendu coupable en 1986 et 1987 de vols avec port d'armes et violences, d'associations de malfaiteurs, de vols simples et de recel pour lesquels il a été condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle ; qu'eu égard à la gravité et au caractère renouvelé des infractions ainsi commises, l'expulsion de M. X... du territoire français constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la circonstance que l'arrêté ait été pris sept semaines après la sortie de l'intéressé de prison n'est pas, à elle seule, de natureà ôter son caractère d'urgence absolue à cette expulsion, compte-tenu de la gravité des faits reprochés à M. X... ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant que si M. X... est né en France, où réside une partie de sa famille, il a séjourné plusieurs années en Algérie et y a fondé un foyer ; qu'ainsi, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant, la mesure attaquée n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie familiale, et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 août 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 160884
Date de la décision : 14/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Circulaire du 02 août 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 1995, n° 160884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160884.19950614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award