Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1994, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 4 janvier 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, hors les cas prévus à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat ne peuvent donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui leur est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'en revanche ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant que M. Y..., ressortissant algérien entré en France le 18 décembre 1992 sous couvert d'un visa de 20 jours délivré le 2 décembre 1992 par le consul général de France à Oran, se trouvait déjà en situation irrégulière lorsque le préfet des Bouchesdu-Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence en qualité de visiteur qu'il avait présentée le 26 mars 1993 et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'ainsi, ladite décision n'a pas modifié sa situation de droit, et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant modifié sa situation de fait ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à exécution de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre de l'intérieur.