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16/06/1995 | FRANCE | N°100278

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 juin 1995, 100278


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1988 et 23 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 avril 1988 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale de Saône-et-Loire du 7 octobre 1986 lui accordant le bénéfice de l'allocation compensatrice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-534 d

u 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1988 et 23 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 avril 1988 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale de Saône-et-Loire du 7 octobre 1986 lui accordant le bénéfice de l'allocation compensatrice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 portant application des dispositions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées en tant qu'elle concerne l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de ladite loi et abrogation d'une disposition du décret modifié n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : "Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l'article 35 ci-dessus, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires" ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 31 décembre 1977 : "L'allocation compensatrice se cumule, s'il y a lieu, avec l'allocation aux adultes handicapés ou avec tout avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exception des avantages analogues ayant le même objet que l'allocation compensatrice" ;
Considérant que les rentes pour accident du travail et maladie professionnelle dont M. X... est titulaire, qui n'ont pas pour objet d'indemniser le recours à l'aide effective d'une tierce personne que nécessite son état, ne sauraient être regardées comme des avantages analogues à l'allocation compensatrice au sens de l'article 39 précité de la loi du 30 juin 1975 ; que, dès lors, en se fondant sur ce que les deux pensions en cause avaient pour objet de compenser les charges qu'imposaient à M. X... les infirmités au titre desquelles elles lui avaient été octroyées pour considérer que l'allocation compensatrice ne pouvait être cumulée avec elles, la commission centrale d'aide sociale a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 modifié du décret du 31 décembre 1977 : "le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 39-II de ladite loi est évalué suivant les modalités fixées à l'article 3 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975, modifié par le décret n° 78-325 du 15 mars 1978", lesquelles dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article R. 821-4, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, qui dispose que : "le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14" ; qu'aux termes de l'article R. 531-10 : "Les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable" ; qu'il n'est pas contesté que le revenu net imposable de M. et Mme X... était inférieur au plafond instauré pour l'octroi de l'allocation compensatrice ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les revenus mensuels de M. X... seraient supérieurs au plafond et ne lui permettraient pas de prétendre à l'allocation compensatrice doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... n'avait pas demandé le bénéfice de la majoration de sa rente d'accident du travail pour l'assistance d'une tierce personne manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 31 décembre 1977 : "La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend une décision en ce qui concerne : ... 6° Le cas échéant, le point de départ de l'allocation" ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : "L'allocation compensatrice est attribuée à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande ou le cas échéant de la date fixée par la commission en vertu du 6° de l'article 13 du présent décret" ; que M. X... a déposé sa demande le 30 mai 1984 ; que, dès lors, le département de Saône-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a fixé au 1er mai 1984 la date d'attribution de l'allocation compensatrice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 31 décembre 1977 : "Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du 3ème groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne : soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement" ; qu'en vertu de ces dispositions, M. X..., dont l'état nécessitait l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, pouvait prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 40 % alors même que son épouse, qui lui apportait cette aide, ne subissait pas un manque à gagner de ce fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Saône-etLoire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale de Saône-et-Loire a annulé sa décision refusant à M. X... le bénéfice de l'allocation compensatrice ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 22 avril 1988 est annulée.
Article 2 : La requête du département de Saône-et-Loire devant la commission centrale d'aide sociale est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au département de Saône-et-Loire et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 100278
Date de la décision : 16/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES -Allocation compensatrice (article 39-I de la loi du 30 juin 1975) - Avantage analogue - Absence - Rentes pour accident du travail et maladie professionnelle.

04-02-04 Les rentes pour accident du travail et maladie professionnelle, qui n'ont pas pour objet d'indemniser le recours à l'aide effective d'une tierce personne, ne sauraient être regardées comme des avantages analogues à l'allocation compensatrice des personnes handicapées au sens de l'article 39 de la loi du 30 juin 1975.


Références :

Code de la sécurité sociale R531-10
Décret 77-1549 du 31 décembre 1977 art. 16, art. 10, art. 13, art. 15, art. 4
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 39
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 100278
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:100278.19950616
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