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16/06/1995 | FRANCE | N°103643

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1995, 103643


Vu 1°), sous le numéro 103 643, la requête, enregistrée le 5 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale, établi au titre de l'année 1985, en date du 26 avril 1985 ;
- d'annuler ledit tableau d'avancement ;
Vu 2°), sous le numéro 103 675, la requête, enregi

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Vu 1°), sous le numéro 103 643, la requête, enregistrée le 5 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale, établi au titre de l'année 1985, en date du 26 avril 1985 ;
- d'annuler ledit tableau d'avancement ;
Vu 2°), sous le numéro 103 675, la requête, enregistrée le 5 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale, établi au titre de l'année 1987, en date du 23 mars 1987 ;
- d'annuler ledit tableau d'avancement ;
Vu 3°), sous le numéro 103 676, la requête, enregistrée le 5 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1988, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale, établi au titre de l'année 1986, en date du 13 mars 1986 ;
- d'annuler ledit tableau d'avancement ;
Vu 4°), sous le numéro 119 452, la requête, enregistrée le 24 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 5 juin 1990, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale, établi au titre de l'année 1988, en date du 8 mars 1988 ;
- d'annuler ledit tableau d'avancement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées par M. X..., présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté, en date du 23 mars 1987, approuvantle tableau d'avancement établi au titre de l'année 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 14 février 1959 : "Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 6 novembre 1986 de la commission administrative paritaire compétente, que cette dernière ait procédé à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de M. X... ; qu'ainsi la procédure d'établissement du tableau d'avancement est entachée en ce qui concerne M. X... d'irrégularité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 1987 approuvant le tableau d'avancement établi au titre de l'année 1987, en tant qu'il ne comporte pas son nom ;
Sur les autres conclusions des requêtes et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande de M. X... tendant à l'annulation du tableau d'avancement établi au titre de l'année 1988 :
Considérant, d'une part, que M. X... qui ne bénéficiait que d'une décharge partielle, au titre de ses activités syndicales, demeurait placé sous l'autorité de son chef de service, le commissaire Audard ; que ce dernier était donc compétent par application des dispositions de l'article 15 du décret susvisé du 14 février 1959 pour faire des propositions motivées en vue de l'avancement de M. X... ; d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal des séances de la commission administrative paritaire compétente au cours desquelles ont été examinés les avancements au grade de brigadier de police, au titre des années 1985, 1986 et 1988, que la valeur professionnelle de M. X... a fait l'objet d'un examen approfondi ; que la procédure d'établissement des tableaux d'avancement pour les années 1985, 1986 et 1988 n'est ainsi pas entachée d'irrégularité ;
Considérant que M. X..., qui ne bénéficiait pas d'une décharge totale de service, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 59 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 en vertu desquelles l'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent ; que son avancement devait, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret précité du 14 février 1959, être apprécié en fonction de ses mérites ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées soient, au regard de ce critère, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées aient été prises en raison des activités syndicales de M. X... ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des tableaux d'avancement au grade de brigadier de police, établis au titre des années 1985, 1986 et 1988 ;
Article 1er : Le jugement, en date du 27 septembre 1988, du tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mars 1987, ensemble l'arrêtédu 23 mars 1987 approuvant le tableau d'avancement au grade de brigadier de police, établi au titre de l'année 1987 en tant qu'il ne comporte pas le nom de M. X..., sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 103643
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 15
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 59


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 103643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:103643.19950616
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