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16/06/1995 | FRANCE | N°110587

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1995, 110587


Vu, enregistrés les 22 septembre et 19 octobre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés conjointement par la SOCIETE SOPROGESMAU dont le siège est sis ... prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, et par le NOUVEAU SYNDICAT DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE, dont le siège est à Etampes (Essonne), ..., représenté par son président, M. Laurent X... ; ladite requête et ledit mémoire tendant à l'annulation des instructions du ministre chargé du budget en date des 30 octobre 1987

et 19 décembre 1988 relatives au régime d'installation des distribu...

Vu, enregistrés les 22 septembre et 19 octobre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés conjointement par la SOCIETE SOPROGESMAU dont le siège est sis ... prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, et par le NOUVEAU SYNDICAT DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE, dont le siège est à Etampes (Essonne), ..., représenté par son président, M. Laurent X... ; ladite requête et ledit mémoire tendant à l'annulation des instructions du ministre chargé du budget en date des 30 octobre 1987 et 19 décembre 1988 relatives au régime d'installation des distributeurs automatiques de cigarettes, et de la décision du 7 septembre 1989 du ministre précité par laquelle il n'a pas donné suite à la demande d'abrogation desdites instructions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts notamment son article 568 ;
Vu la directive de la commission des communautés européennes en date de 22 décembre 1969 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 568 du code général des impôts relatif au régime économique du monopole des tabacs : "le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme des préposés ( ...)" ; qu'il suit de là que le ministre du budget était seul compétent pour réglementer l'installation de distributeurs automatiques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les instructions des 30 octobre 1987 et 19 décembre 1988, relatives aux distributeurs automatiques de cigarettes, auraient dues être également signées par le ministre de la santé doit être rejeté ;
Considérant que si, par une décision en date du 23 novembre 1970, le ministre chargé de l'administration des impôts avait admis l'installation de distributeurs automatiques sur la façade des débits de tabac, cette décision n'avait pu faire acquérir de droits au profit des exploitants de ces débits ;
Considérant qu'en interdisant l'installation de distributeurs automatiques de cigarettes sur les façades des magasins des débitants de tabacs ou dans des lieux directement accessibles à partir de la voie publique, alors que les distributeurs automatiques d'autres produits ne sont pas soumis à de telles interdictions, le ministre n'a pas porté atteinte au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, dès lors que tous les débitants de tabac ont été soumis à des dispositions identiques ;
Considérant qu'en limitant, dans un but de protection de la santé publique, l'installation des distributeurs de cigarettes, le ministre chargé des impôts n'a pas porté une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant qu'en se bornant à réglementer l'installation des distributeurs de cigarettes à l'intérieur du territoire national, sans opérer de distinction entre les distributeurs fabriqués en France et les distributeurs importés, le ministre n'a pris aucune mesure d'effet équivalent à une mesure de restriction quantitative à l'importation ; que les requérants ne sont, dès lors, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les instructions qu'ils contestent seraient contraires à la directive de la commission des communautés européennes en date du 22 décembre 1969 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOPROGESMAU et le NOUVEAU SYNDICAT DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE ne sont pas fondés à demander l'annulation des instructions en date des 30 octobre 1987 et 19 décembre 1988 duministre du budget relatives à l'interdiction de distributeurs automatiques de cigarettes en façade de débits de tabacs donnant sur une voie ouverte à la circulation publique, ainsi que de la décision du ministre du budget en date du 7 septembre 1989 refusant d'abroger lesdites instructions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SOPROGESMAU et du NOUVEAU SYNDICAT DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOPROGESMAU, au NOUVEAU SYNDICAT DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110587
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

CGI 568


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 110587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110587.19950616
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