Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février 1990 et 19 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice, dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 17 mars 1989 ; la commune de Savigny-le-Temple demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 10 février 1984 du maire de Savigny-le-Temple prononçant le licenciement de Mme Ghislaine X... de son emploi d'agent de service stagiaire à mi-temps à compter du 21 mars 1984 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu les lois n° 83-634 du 13 juilet 1983 et 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 22 janvier 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Savigny-le-Temple,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : "Les mémoires ampliatifs, les mémoires ou observations en défense, les répliques, les dupliques et autres mémoires ou observations sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes introductives d'instance" ; qu'en ce qui concerne les autres pièces de procédure, l'article 109 du même code prévoit que les parties ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance sans déplacement au bureau central du greffe ; que cette dernière prescription ne peut produire son entier effet et donner à la procédure un caractère pleinement contradictoire que si chaque partie est avisée par le tribunal administratif des différentes productions versées au dossier ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que, postérieurement à la production du mémoire en défense de la commune, Mme X... a produit, à trois reprises, des documents médicaux dont les énonciations jettent un doute sur l'appréciation faite, de son état de santé, par le comité médical départemental ; que ces documents n'ont pas été communiqués à la commune de Savigny-le-Temple qui, ainsi, n'a pas été en mesure d'y répondre ; que la commune est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Versailles a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu de l'annuler ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par Mme X... ;
Considérant que la requérante ayant reçu communication des pièces en cause au cours de l'instruction devant le Conseil d'Etat, la procédure est désormais régulière ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant que si Mme X..., agent de service stagiaire à mi-temps dans la commune de Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), souffrait de deux affections physiques qui ont nécessité plusieurs arrêts de travail ainsi que trois prolongations de son stage, il ressort des pièces du dossier que l'affection oto-rhino-laryngologique dont elle a souffert au cours de l'année 1982 n'a pas laissé de séquelles sérieuses, incompatibles avec une activité d'agent de service, et que si, en 1983, elle a dû à nouveau cesser son travail, c'était à la suite d'une affection vasculaire locale dont elle est définitivement guérie à la suite d'une intervention chirurgicale ; qu'entre le 6 juin 1983, date de la dernière reprise de son travail, et le 10 février 1984, date à laquelle son licenciement a été prononcé, Mme X... a normalement assuré son service ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que son licenciement, uniquement motivé par son inaptitude physique telle qu'elle a été appréciée par le comité médical, repose sur une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Savigny-le-Temple en date du 10 février 1984 prononçant son licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Savigny-le-Temple en date du 10 février 1984 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Savigny-le-Temple, à Mme Ghislaine X... et au ministre de l'intérieur.