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16/06/1995 | FRANCE | N°118093

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 juin 1995, 118093


Vu l'ordonnance en date du 15 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Gabrielle X..., demeurant 25, cité Romière Le Chambon Feugerolles (42500) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 28 mai 1990, présentée par Mme Gabrielle X... et tendant :
1°) à l'an

nulation du jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal admini...

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Gabrielle X..., demeurant 25, cité Romière Le Chambon Feugerolles (42500) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 28 mai 1990, présentée par Mme Gabrielle X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté rectoral du 1er avril 1987 qui l'a titularisée dans le corps des agents techniques de bureau à compter du 1er janvier 1986 et de l'indemnité compensatrice qui lui a été allouée ; à ce que soit reconnu non fondé l'état exécutoire émis à son encontre le 16 mai 1988 pour un montant de 86 603,20 F ; à ce qu'elle puisse accéder à son dossier médical et au dossier d'une collègue ;
2°) à l'annulation de l'arrêté rectoral du 1er avril 1987 et de l'état exécutoire du 16 mai 1988 susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les décret n° 46-1996 du 12 septembre 1946 et n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 86-493 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 88-485 du 28 avril 1988 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., agent contractuel de 2ème catégorie au lycée technique Etienne Y... à Saint-Etienne a été, à sa demande et en application de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des dispositions du décret n° 86-493 du 14 mars 1986, titularisée, par arrêté du 1er avril 1987 et à compter du 1er janvier 1986, dans le corps des agents techniques de bureau, au 2ème échelon du groupe III avec un report d'ancienneté d'échelon de un an, deux mois et vingt neuf jours ; que lui ont été versées des indemnités compensatrices correspondant à la différence entre son traitement de fonctionnaire et sa rémunération antérieure ;
Sur la régularité du reclassement :
Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret susmentionné du 14 mars 1986 : "Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés ... à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970" ; qu'aux termes de l'article 6, du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 : "Les agents civils de l'Etat ... sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon" ; que l'article 3 du même texte précise que pour les fonctionnaires de la catégorie C la durée du temps passé au premier échelon est de un an ;
Considérant qu'il est constant que le 1er janvier 1986, date de prise d'effet de sa titularisation, Mme X... avait 2 ans, onze mois et vingt neuf jours d'ancienneté ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées qu'elle a été classée au 2ème échelon avec un report d'ancienneté, dans cet échelon, de un an, deux mois et vingt neuf jours ;
Sur les indemnités compensatrices :
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 46-1996 du 12 septembre 1946, maintenues en vigueur par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947, que les indemnités compensatrices versées aux agents publics non titulaires intégrés dans un corps de fonctionnaires ne sont pas soumises aux retenues pour pension civile ; qu'ainsi et à supposer que Mme X... ait eu droit aux indemnités qu'elle a perçues, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que celles-ci devaient être soumises auxdites retenues ;
Sur les autres points en litige :
Considérant qu'il est constant que Mme X... a reçu communication le 12 janvier 1989 de son dossier administratif ; que les circonstances que les pièces n'étaient pas numérotées, que le dossier était constitué, pour certains documents, de photocopies, et qu'il ne contenait pas un diplôme obtenu par l'intéressée n'entachent pas cette communication d'irrégularité ;
Considérant que si Mme X... conteste l'ouverture par l'administration d'un dossier médical à son nom, ainsi que la constitution de ce dossier, elle n'assortit pas cette contestation des moyens de droit et des précisions de fait qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que Mme X... n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel les retraits opérés sur son traitement en juin et décembre 1989 ainsi qu'en janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 mars 1990, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gabrielle X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 46-1996 du 12 septembre 1946
Décret 47-1457 du 04 août 1947
Décret 70-79 du 27 janvier 1970
Décret 86-493 du 14 mars 1986 art. 3, art. 6
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1995, n° 118093
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 16/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118093
Numéro NOR : CETATEXT000007884965 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-16;118093 ?
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