Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1990 et 30 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A. SAINT-AUBIN LOISIRS dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal ; la S.A. SAINT-AUBIN LOISIRS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 30 mai 1990 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'autorisation d'exploiter des appareils dits "machines à sous" ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1 724 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 30 mai 1990 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé à la S.A. SAINT-AUBIN LOISIRS l'autorisation d'exploiter des appareils dits "machines à sous", n'est pas au nombre des actes dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ; qu'il y a lieu, par application de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Caen ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la S.A. SAINT-AUBIN LOISIRS est attribué au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SAINT-AUBIN LOISIRS, au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Caen.