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16/06/1995 | FRANCE | N°120200

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 juin 1995, 120200


Vu, 1°) sous le n° 120200, la requête enregistrée le 1er octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association "COMITE DE DEFENSE DES INSPECTEURS D'ACADEMIE CHARGES D'UNE FONCTION D'INSPECTION PEDAGOGIQUE REGIONALE", ayant son siège ... représentée par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DES INSPECTEURS D'ACADEMIE CHARGES D'UNE FONCTION D'INSPECTION demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et

des inspecteurs de l'éducation nationale ;
2°) le décret n° 90-674...

Vu, 1°) sous le n° 120200, la requête enregistrée le 1er octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association "COMITE DE DEFENSE DES INSPECTEURS D'ACADEMIE CHARGES D'UNE FONCTION D'INSPECTION PEDAGOGIQUE REGIONALE", ayant son siège ... représentée par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DES INSPECTEURS D'ACADEMIE CHARGES D'UNE FONCTION D'INSPECTION demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
2°) le décret n° 90-674 du 18 juillet 1990 relatif aux conditions de nomination à certains emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
3°) le décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie adjoints ;
4°) le décret n° 90-671 du 25 juillet 1990 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat ;
Vu, 2°) sous le n° 124140, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1991 et 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeannine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 1990 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a intégrée dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs d'académie et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 3°) sous le n° 129585, la requête enregistrée le 18 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique en date du 12 juillet 1991 en ce qu'il crée des commissions administratives paritaires du corps des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie ;
Vu, 4°) sous le n° 135395, la requête enregistrée le 18 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir : 1°) le rejet implicite du recours gracieux présenté par elle au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale tendant à l'abrogation des dispositions contenues aux articles 7, 9 (1er et 2ème alinéas), 14, 16, 17, 24, 26
(1er et 2ème alinéas) et 30 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale en ce qu'elles prévoient l'intervention de commissions administratives paritaires ; 2°) les dispositions attaquées dans cette même mesure ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires et la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du COMITE DE DEFENSE DES INSPECTEURS D'ACADEMIE CHARGES D'UNE FONCTION D'INSPECTION PEDAGOGIQUE REGIONALE et de Mme Jeanine X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du COMITE DE DEFENSE DES INSPECTEURS D'ACADEMIE CHARGES D'UNE FONCTION D'INSPECTION PEDAGOGIQUE REGIONALE, de Mme X... et de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 :
Considérant qu'en fixant les missions confiées aux membres des corps des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale, les modalités de gestion desdits corps et en prévoyant que les fonctions d'inspecteur d'académie, directeur départemental des services de l'éducation nationale, auxquelles tout membre du corps a vocation, seraient pourvues, dans l'intérêt du service, par voie de détachement, le décret attaqué n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les membres d'un même corps ;
Considérant qu'aucune disposition législative n'interdisait au Gouvernement d'ouvrir le concours de recrutement des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie à des fonctionnaires appartenant à des corps de personnel de direction ou à celui des inspecteurs de l'éducation nationale ; qu'en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 les statuts particuliers doivent prévoir, en vue de favoriser la promotion interne, une proportion de postes qui seront pourvus sans concours, après un examen professionnel ou une inscription sur une liste d'aptitude dressée après avis de la commission administrative paritaire ; qu'ainsi, le Gouvernement était tenu de prévoir dans le statut des inspecteurs pédagogiques régionauxinspecteurs d'académie un tel mode de recrutement ; qu'en revanche, aucune disposition législative n'obligeait à prévoir dans un statut particulier les modalités de recrutement d'autres corps de la fonction publique ;
Considérant que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande l'annulation des dispositions attaquées en tant qu'elles prévoient la consultation de la commission administrative paritaire ; qu'une telle consultation est rendue obligatoire par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour les décisions individuelles intéressant les membres du corps ; qu'au nombre de ces décisions figurent tant les avancements d'échelon ou de classe que les titularisations à l'issue d'un stage de fonctionnaires d'autres corps dans un nouveau corps ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité des articles 9 (1er et 2ème alinéas), 14, 16, 17, 26 (1er et 2ème alinéas) et 30 du décret attaqué ne peut être accueilli ;
Sur le décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 :

Considérant que les dispositions de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983susvisée prévoient notamment que "le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent" ; que l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dispose que "le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine ( ...) le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement" ; que le décret attaqué, qui a pour objet de définir les fonctions d'inspecteur d'académie, directeur départemental des services de l'éducation nationale, ainsi que les modalités selon lesquelles ces fonctions seront pourvues, s'est borné, comme le permettaient les dispositions précitées tant de la loi du 13 juillet 1983 que de celle du 11 janvier 1984, à poser, dans l'intérêt du service, les règles propres aux emplois ainsi visés ; qu'en posant de telles règles, le décret attaqué n'a méconnu ni le principe de la distinction du grade et de l'emploi ni aucune autre disposition législative ;
Sur l'article 2 du décret n° 90-674 du 18 juillet 1990 :
Considérant qu'en ouvrant dans l'intérêt du service les fonctions de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie ayant été détachés pendant au moins trois ans dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur départemental des services de l'éducation nationale, l'article attaqué n'institue aucune discrimination illégale entre les membres d'un même corps ;
Sur le décret n° 90-671 du 25 juillet 1990 et l'arrêté du 12 décembre 1990 :
Considérant que les requérants n'invoquent aucun vice propre à l'encontre du décret et de l'arrêté attaqués dont ils se bornent à demander l'annulation en conséquence de l'illégalité des décrets n° 90-675 et 90-676 du 18 juillet 1990 ; qu'ainsi leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 1991 :
Considérant que l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que "les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande des intéressés, elles peuvent proposer la révision de la notation" ; qu'en outre, aux termes de l'article 26 du décret du 28 mai 1982 "( ...) Les arrêtés constitutifs peuvent ( ...) attribuer (aux commissions locales) une compétence propre" ; qu'ainsi les auteurs de l'arrêté attaqué ont pu légalement prévoir à son article 4, une compétence propre aux commissions administratives paritaires pour connaître de la contestation des notes ; que le décret n° 90-675 n'étant entaché d'aucune illégalité, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser tant au comité de défense des inspecteurs d'académie chargés d'une fonction d'inspection pédagogique régionale qu'à Mme X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du COMITE DE DEFENSE DES INSPECTEURS D'ACADEMIE CHARGES D'UNE FONCTION D'INSPECTION PEDAGOGIQUE REGIONALE, de Mme X... et de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES INSPECTEURS D'ACADEMIE CHARGES D'UNE FONCTION D'INSPECTION PEDAGOGIQUE REGIONALE, à Mme X..., à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Arrêté du 12 décembre 1990 Education nationale décision attaquée confirmation
Arrêté du 12 juillet 1991 Education nationale Fonction publique décision attaquée confirmation
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 26
Décret 90-671 du 25 juillet 1990 décision attaquée confirmation
Décret 90-674 du 18 juillet 1990 décision attaquée confirmation
Décret 90-675 du 18 juillet 1990 décision attaquée confirmation
Décret 90-676 du 18 juillet 1990 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 26, art. 14, art. 12, art. 45, art. 55, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1995, n° 120200
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 16/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120200
Numéro NOR : CETATEXT000007903752 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-16;120200 ?
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