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16/06/1995 | FRANCE | N°124110

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 juin 1995, 124110


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1991, présentée par M. Yannick Y..., demeurant ... et M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 octobre 1990 par laquelle la commission nationale d'appel de la Fédération française d'études et de sports sous-marins a infirmé la décision de la commission interrégionale de discipline du comité Bretagne-Pays de Loire du 18 novembre 1989 et a prononcé à leur encontre une sanction d'interdiction de licence fédérale toutes catégori

es pendant 2 ans et d'interdiction de participer aux compétitions ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 1991, présentée par M. Yannick Y..., demeurant ... et M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 octobre 1990 par laquelle la commission nationale d'appel de la Fédération française d'études et de sports sous-marins a infirmé la décision de la commission interrégionale de discipline du comité Bretagne-Pays de Loire du 18 novembre 1989 et a prononcé à leur encontre une sanction d'interdiction de licence fédérale toutes catégories pendant 2 ans et d'interdiction de participer aux compétitions de pêche sous-marine pendant 10 ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la Fédération française d'études et de sports sous-marins,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 modifié : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes du septième alinéa du même article : "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il n'est pas établi que la décision du 13 octobre 1990 ait été notifiée à MM. Y... et X... avec la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi ces délais ne leur étant pas opposables, leur requête dirigée contre cette décision est, par suite, recevable ;
Sur la légalité de la décision du 13 octobre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 du règlement intérieur de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, lorsque la commission nationale d'appel tient audience, en présence des parties, "le délégué rapporteur procède à l'exposé objectif des faits. Le sanctionné est interrogé par le président de la commission. L'organe qui a soutenu les griefs en première instance, ou son délégué, soutient les charges et griefs devant la juridiction d'appel si toutefois il fait appel à titre principal ou à titre reconventionnel. S'il n'a point fait appel, aucun organe ne soutient la charge des griefs contre le sanctionné appelant" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 13 octobre 1990 qu'elle a été rendue par la commission nationale d'appel après que celle-ci ait notamment entendu "le délégué aux poursuites en ses réquisitions" ; que cette décision est intervenue sur appel de MM. Y... et X..., et non sur appel de la commission interrégionale de discipline du comité Bretagne et Pays de la Loire qui leur avait infligé la sanction disciplinaire contestée devant la commission nationale ; que cette dernière ne pouvait donc, sans méconnaître la procédure prévue dans ce cas par l'article 55 précité, procéder à l'audition dune personne soutenant "la charge des griefs contre les sanctionnés appelants" ; que cette irrégularité a entaché d'illégalité la décision du 13 octobre 1990 dont MM. Y... et X... sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 13 octobre 1990 de la commission nationale d'appel de la Fédération française d'études et de sports sous-marins est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X..., à la Fédération française d'études et de sports sous-marins et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 124110
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 124110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124110.19950616
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