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16/06/1995 | FRANCE | N°126225

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1995, 126225


Vu la requête enregistrée le 28 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme X..., demeurant ... (34470) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1990 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a refusé sa nomination sur un poste de puéricultrice titulaire ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juill

et 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 ...

Vu la requête enregistrée le 28 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme X..., demeurant ... (34470) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1990 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a refusé sa nomination sur un poste de puéricultrice titulaire ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 21 février 1990, le président du conseil général de l'Hérault a refusé de donner une suite favorable à la demande de Mme X... tendant à sa nomination sur un poste de puéricultrice titulaire, alors que la requérante, agent en position de disponibilité de la commune de Noiseau (Val de Marne), avait été inscrite sur la liste complémentaire d'aptitude à l'emploi de puéricultrice à la suite d'un concours sur titre organisé par le département de l'Hérault puis avait été recrutée en tant que puéricultrice vacataire de ce département ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune disposition de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 1964 modifié portant statut général du personnel du département de l'Hérault n'imposaient une priorité en faveur des agents employés comme vacataires ou temporaires lors du recrutement d'une puéricultrice sur un emploi de titulaire ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "l'accès de fonctionnaires de l'Etat à la fonction publique territoriale et de fonctionnaires territoriaux à la fonction publique de l'Etat, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces deux fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière" ; que toutefois aux termes de l'article 114 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi" ; que le décret portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales n'est entré en vigueur que le 30 août 1992 soit postérieurement à la décision attaquée ; que, dès lors, la circonstance que Mme X... ait été un agent titulaire du cadre d'emploi de la commune de Noiseau était sans incidence, à la date de la décision attaquée, sur ses droits à être nommée dans un emploi d'agent titulaire qui relevait du cadre départemental de l'Hérault ;
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'une indemnité lui soit octroyée n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au département de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 126225
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 14
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 126225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jactel
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126225.19950616
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