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16/06/1995 | FRANCE | N°126960

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1995, 126960


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juin 1991 et le 21 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... de Vinci à Gennevilliers (92230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule le jugement en date du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 1989 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société K.H.D. Deutz MWM à procéder à son licenciement et, d'autre part, conda

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juin 1991 et le 21 octobre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... de Vinci à Gennevilliers (92230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule le jugement en date du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 1989 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société K.H.D. Deutz MWM à procéder à son licenciement et, d'autre part, condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean-Claude X... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société K.H.D. Deutz MWM,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Sur la légalité de la décision du 6 septembre 1989 de l'inspecteur du travail des Hauts de Seine :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'en retenant le motif tiré de la perte de confiance, qui n'avait pas été invoqué par la société K.H.D Deutz MWM dans son courrier en date du 30 juin 1989 par lequel elle avait sollicité l'autorisation de licencier pour faute M. X... et en s'abstenant de se prononcer sur la gravité des faits reprochés à l'intéressé, l'inspecteur du travail s'est mépris sur la nature du contrôle qu'il lui appartenait d'exercer et a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle son licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions présentées par M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 francs doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société K.H.D. Deutz MWM la somme qu'elle demande au titre dessommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 février 1991 du tribunal administratif de Paris et la décision en date du 6 septembre 1989 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la société K.H.D Deutz MWM et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 126960
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 126960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126960.19950616
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