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16/06/1995 | FRANCE | N°130213

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1995, 130213


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1991 et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 1992, présentés par M. et Mme Z...
Y..., demeurant ... ; M. et Mme Z...
Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 1990 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de l'école maternelle de QUINTENAS et déclaré ces

sibles les terrains correspondants ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 octobre 1991 et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 1992, présentés par M. et Mme Z...
Y..., demeurant ... ; M. et Mme Z...
Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 1990 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré d'utilité publique le projet d'extension de l'école maternelle de QUINTENAS et déclaré cessibles les terrains correspondants ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) de condamner l'Etat et la commune de QUINTENAS à leur verser chacun la somme de 8000 F au titre de l'article 1° du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Z...
Y... demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a refusé de faire droit à la demande de Mme TAUPIER Y... et de Mlle X..., aux droits de laquelle vient M. TAUPIER Y..., tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 1990 par lequel le préfet de l'Ardèche a d'une part déclaré d'utilité publique le projet d'extension de l'école maternelle publique de la commune de Quintenas, d'autre part déclaré cessibles les parcelles N° 1097 et 1098 leur appartenant ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants ne discutent pas l'irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges à leur moyen tiré de l'irrégularité du dossier d'enquête ; que ce moyen, réitéré en appel, ne peut par suite être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué ne constitue pas une mesure d'exécution du plan d'occupation des sols ; que par suite le moyen tiré de ce que ce dernier n'aurait pas été publié dans des conditions de nature à le rendre opposable aux tiers est en tout état de cause inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que la commune de Quintenas est propriétaire de terrains, il ne ressort pas du dossier que lesdits terrains auraient permis de réaliser dans des conditions équivalentes l'opération projetée d'extension de l'école ;
Considérant, en quatrième lieu, que les requérants n'établissent pas, par la production de la seule note de présentation établie par la commune, que, même si les limites de l'acquisition projetée ont tenu compte de la réalisation envisagée d'une modification de l'emprise routière, l'opération en cause aurait eu pour but la réalisation d'une réserve foncière ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ne peut par suite être accueilli ;
Considérant enfin que l'expropriation dont s'agit avait pour objet de répondre à la nécessité d'assurer l'extension des locaux de l'école maternelle, tant par l'édification d'un bâtiment nouveau, que par la réalisation de terrains autorisant les activités de plein air ; que l'atteinte que cette opération porte à la propriété des requérants, et son coût, ne sont pas excessifs au regard de l'utilité publique du projet, en dépit de l'ampleur de son emprise, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens:
Considérant qu'en se prévalant des dispositions de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988, qui a été abrogé, les requérants doivent être regardés comme demandant l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat et la commune de Quintenas, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser aux requérants une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z...
Y..., à la commune de Quintenas et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 130213
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 130213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:130213.19950616
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