La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1995 | FRANCE | N°133569

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1995, 133569


Vu l'ordonnance, enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE BETAIL ET VIANDE DE L'AMIENOIS ;
Vu la demande, enregistrée le 23 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE BETAIL ET VIANDE

DE L'AMIENOIS, dont le siège social est ..., représentée par...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 3 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE BETAIL ET VIANDE DE L'AMIENOIS ;
Vu la demande, enregistrée le 23 décembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE BETAIL ET VIANDE DE L'AMIENOIS, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la société demande :
1° l'annulation du jugement en date du 10 octobre 1991, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'agriculture en date du 14 novembre 1985 rapportant la décision du chef de service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de l'Aisne et refusant les licenciements sollicités ;
2° l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3° la condamnation de l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice subi du fait de la décision, et à lui verser, à titre de provision, la somme de 260 000 F ;
4° la condamnation de l'Etat à lui verser, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 12 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE BETAIL ET VIANDE DE L'AMIENOIS,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 14 novembre 1985 :
Considérant que, le 30 avril 1985, la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE BETAIL ET VIANDE DE L'AMIENOIS, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société d'intérêt collectif agricole de l'Amiénois, a demandé le licenciement pour cause économique de quarante salariés, dont quatorze bénéficiant de la protection exceptionnelle attachée aux salariés investis de mandats représentatifs dans l'entreprise, et que satisfaction partielle lui a été donnée le 10 mai 1985 pour sept salariés, en application des dispositions du code du travail alors en vigueur, par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de l'Aisne ; que la société ne peut utilement soutenir que la nouvelle demande qu'elle a adressée le 9 juillet suivant constitue un recours gracieux dirigé contre la décision du 10 mai, dès lors qu'il ressort, d'une part, de ses propres écritures que ses pertes comptables avaient sensiblement augmenté après la date de sa première demande et, d'autre part, des pièces versées au dossier et, notamment, du procès-verbal du comité d'entreprise en date du 9 juillet 1985, que les salariés dont le licenciement était demandé le 9 juillet n'étaient pas les mêmes, pour une part, que ceux qui avaient fait l'objet de la demande du 30 avril 1985 ; qu'ainsi, la demande adressée par la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE BETAIL ET VIANDE DE L'AMIENOIS à l'autorité administrative le 9 juilletconstituait une demande nouvelle, soumise comme telle aux procédures propres aux demandes de licenciement pour motif économique des salariés non protégés, définies au chapitre deuxième du titre II du livre III du code du travail et, pour les salariés protégés, à celles en vigueur en application des articles L.412-18, L.425-1 ou L.436-1 dudit code ;

Considérant qu'il est constant que l'employeur n'a consulté le comité d'entreprise, comme il le devait, en application des dispositions susmentionnées, que le 9 juillet 1985, jour même de sa demande, en méconnaissance du délai de quinze jours imposé par les articles L.3215 et L.321-8 du code du travail pour les licenciements d'au moins dix personnes dans une même période de trente jours, sans que ce délai puisse être réduit au motif que le contenu de la demande nouvelle aurait été proche de celui de la précédente demande ; qu'il n'est pas davantage contesté que le chef du service compétent n'a pas procédé, avant de prendre sa décision, à l'enquête contradictoire à laquelle il était tenu, en application des prescriptions de l'article R.4364 relatif à la procédure de licenciement des salariés protégés ; que, par suite, la décision par laquelle cette autorité a donné son accord au licenciement de dix-neuf salariés, dont sept salariés protégés, était illégale ; que le ministre de l'agriculture, régulièrement saisi d'un recours hiérarchique par la fédération nationale agro-alimentaire et forestière CGT, qui avait qualité pour le saisir, était dès lors tenu de rapporter cette dernière ; qu'il suit de là que la circonstance que le ministre ait statué sur ce recours sans avoir mis à même la société requérante de présenter ses observations, conformément à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, ni procédé à une enquête contradictoire, n'était pas de nature à entacher sa décision d'irrégularité ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE BETAIL ET VIANDE DE L'AMIENOIS fonde sa demande d'indemnité sur le préjudice résultant pour elle du refus d'autorisation des licenciements sur l'illégalité qu'aurait commise le ministre de l'agriculture, par sa décision du 14 novembre 1985, en rapportant l'autorisation donnée le 12 juillet 1985 ; que, comme il a été dit ci-dessus, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune illégalité ; qu'il n'a ainsi commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les prétentions de la société tendant à être indemnisées du préjudice résultant de la décision du 14 novembre 1985 ne peuvent, par suite, qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'intérêt collectif agricole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 10 octobre 1991, le tribunal administratif d'Amiens a écarté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Conquérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE BETAIL ET VIANDE DE L'AMIENOIS la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE BETAIL ET VIANDE DE L'AMIENOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE BETAIL ET VIANDE DE L'AMIENOIS et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133569
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L412-18, L425-1, L436-1, L3215, L321-8, R436-4
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 133569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133569.19950616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award