Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1992, présentée par M. Pieter X... demeurant à La Talaudière (42350), ... qui demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 novembre 1991 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code de la nationalité française, "le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, à l'acquisition de la nationalité française ... pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., au cours d'une querelle avec l'un de ses voisins, a fait usage d'une arme à feu, provoquant ainsi la mort d'un homme et des blessures sur une autre personne ; que, pour lui refuser, par le décret attaqué en date du 15 novembre 1991, l'acquisition de la nationalité française le gouvernement pouvait se fonder sur ces faits, alors même qu'aucune condamnation pénale ne les avait encore sanctionnés ; qu'en estimant que ces faits étaient constitutifs de l'indignité visée par les dispositions précitées, le gouvernement n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;
Considérant que la décision par laquelle le gouvernement s'oppose à l'acquisition par un étranger de la nationalité française n'étant pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de sa vie familiale, M. X... ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le décret attaqué des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 novembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pieter X... et au ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion.