La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1995 | FRANCE | N°139177

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 16 juin 1995, 139177


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1992 et 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant Villa n° 1, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 janvier 1987 par lequel le maire du Cannet (Alpes-Maritimes) a prononcé à son encontre, à compter du 1er août 1983, la sanction disciplinaire d

e mise à la retraite d'office, d'autre part, à la condamnation de la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 1992 et 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant Villa n° 1, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X... tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 janvier 1987 par lequel le maire du Cannet (Alpes-Maritimes) a prononcé à son encontre, à compter du 1er août 1983, la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler la décision du maire ;
3°) de lui allouer ladite indemnité avec intérêts à compter du 16 mars 1987 et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. X... et de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la commune du Cannet,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la minute du jugement attaqué comporte les visas et l'analyse des mémoires des parties ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la sanction prononcée à l'encontre de M. X... le 21 janvier 1987 :
Considérant qu'il ressort des termes du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline en date du 4 juillet 1983 que M. X... a été avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 1983, qu'il pouvait se faire assister par un conseil de son choix et prendre communication de son dossier ; qu'ainsi le moyen tiré d'un défaut de caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., brigadier-chef de la police municipale du Cannet, a fait exécuter dans sa villa des travaux par un agent placé sous ses ordres pendant les heures de service de celui-ci ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant celle de la mise à la retraite d'office, le maire du Cannet n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant toutefois que l'arrêté attaqué, en date du 21 janvier 1987, qui rapportait un précédent arrêté en date du 8 juillet 1983 prononçant la même sanction et contesté devant la juridiction administrative, ne pouvait, sans méconnaître le principe de non rétroactivité des décisions administratives, prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification à M. X... ; que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que le maire du Cannet avait pu légalement faire rétroagir au 1er août 1983 l'arrêté attaqué pris le 21 janvier 1987 ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que si l'arrêté du 8 juillet 1983 du maire du Cannet prononçant la mise à la retraite d'office de M. X... a été annulé le 6 février 1987 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, la gravité des fautes commises par l'intéressé interdisait que sa réintégration lui ouvrît droit à réparation pour la période durant laquelle il a été écarté du service ; que, par suite, l'annulation décidée par la présente décision de l'arrêté du 21 janvier 1987 en tant qu'il est rétroactif ne saurait avoir pour effet de créer au profit de M. X... des droits à indemnité ; que M. X... n'est, dès lors pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions susanalysées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 avril 1992 est annulé en tant qu'il décide que le maire du Cannet a pu donner un effet rétroactif à son arrêté du 21 janvier 1987.
Article 2 : L'arrêté du maire du Cannet en date du 21 janvier 1987 est annulé en tant qu'il rétroagit au 1er août 1983.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., à la commune du Cannet et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 139177
Date de la décision : 16/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Mise à la retraite d'office annulée par le Conseil d'Etat pour vice de forme - Arrêté ultérieur reprenant la même sanction avec effet rétroactif - Annulation de ce nouvel arrêté en tant qu'il est rétroactif - Effets - Absence de droit à indemnité en raison de la gravité des fautes commises.

36-13-03, 54-06-07-005 Arrêté du 8 juillet 1983 prononçant la mise à la retraite d'office d'un fonctionnaire annulé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux pour vice de forme le 6 février 1987. Par un nouvel arrêté du 21 janvier 1987, l'autorité administrative a rapporté son premier arrêté et repris la même sanction avec effet rétroactif au 1er août 1983. Annulation par le Conseil d'Etat de ce nouvel arrêté en tant qu'il est rétroactif. Mais la gravité des fautes commises par l'intéressé interdisait que sa réintégration lui ouvrît droit à réparation pour la période durant laquelle il a été écarté du service. Par suite l'annulation du second arrêté en tant qu'il est rétroactif ne saurait avoir pour effet de créer au profit du fonctionnaire révoqué des droits à indemnité.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - Mise à la retraite d'office annulée par le Conseil d'Etat pour vice de forme - Arrêté ultérieur reprenant la même sanction avec effet rétroactif - Annulation de ce nouvel arrêté en tant qu'il est rétroactif - Effets - Absence de droit à indemnité en raison de la gravité des fautes commises.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 139177
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139177.19950616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award