Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1992, présentée pour la société S.A. SOUBITEZ dont le siège social est situé usine de Beaulieu à Clamecy (58500), représentée par son président directeur général en exercice ; la société SOUBITEZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 février 1991 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M. X... et contre la décision implicite de rejet par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique contre ladite décision ;
2°) annule les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier M. X..., employé en qualité d'ouvrier par la S.A. SOUBITEZ et qui détenait les mandats de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, la S.A. SOUBITEZ a invoqué la faute qu'aurait commise M. X... en refusant d'exécuter la sanction de mise à pied d'une durée de trois jours, notifiée par un courrier en date du 21 décembre 1990, ainsi que la mise à pied à titre conservatoire décidée par l'entreprise dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'à supposer qu'un tel comportement ait été d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier précité par lequel le président directeur général a reproché à M. X... d'avoir sollicité la mise en oeuvre par le comité d'entreprise de la "procédure d'alerte" prévue par l'article L. 432 du code du travail, que la demande d'autorisation de licenciement doit être regardée comme n'étant pas sans lien avec les mandats détenus par l'intéressé ; que, par suite, l'inspecteur du travail était tenu de refuser comme il l'a fait par sa décision en date du 11 février 1991 l'autorisation de licencier M. X... quelle que soit la valeur du motif avancé à l'appui de la demande ; que, dès lors, le moyen tiré par la société d'une insuffisance de motivation de cette décision est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SOUBITEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée ;
Article 1er : La requête de la S.A. SOUBITEZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henry X..., à la société S.A. SOUBITEZ et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.