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16/06/1995 | FRANCE | N°140022

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 juin 1995, 140022


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1992, présenté par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 septembre 1990 par laquelle le conseil général des Yvelines a décidé de créer deux zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur le territoire des communes de Vicq et Auteuil-le-Roi d'une part, et de Jou

ars-Pontchartrain, d'autre part ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1992, présenté par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 septembre 1990 par laquelle le conseil général des Yvelines a décidé de créer deux zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur le territoire des communes de Vicq et Auteuil-le-Roi d'une part, et de Jouars-Pontchartrain, d'autre part ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le département, il ressort des pièces du dossier que le recours du PREFET DES YVELINES a été enregistré au Conseil d'Etat le 3 août 1992, soit moins de deux mois après la réception, le 27 juin 1992, de la notification du jugement attaqué ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; que la délibération du conseil général des Yvelines en date du 28 septembre 1990 a été transmise au préfet le 2 octobre 1990 ; qu'il est constant que, par lettre du 20 novembre 1990, le préfet a exposé au président du conseil général que cette délibération lui paraissait entachée d'illégalité ; que l'hypothèse, avancée par le département à l'appui de la fin de non recevoir opposée devant le tribunal administratif au déféré préfectoral, que la date à laquelle cette lettre du 20 novembre 1990 a été reçue dans les services du département pourrait être postérieure à l'expiration du délai de deux mois qui a couru à compter du 2 octobre 1990, n'est assortie d'aucun commencement de justification ; qu'ainsi, le délai imparti au préfet s'est trouvé interrompu ; que, dès lors, la fin de non recevoir ainsi opposée par le département au déféré préfectoral ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de la délibération du 28 septembre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme : "afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, et selon les principes posés à l'article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non." ; qu'aux termes de son article L.142-3 : "pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L.142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption ..." ; qu'aux termes de son article L.142-10 : "les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel ..." ;
Considérant qu'en application de l'article L.142-3 du code précité et par délibération en date du 28 septembre 1990, le conseil général des Yvelines a décidé de créer deux zones de préemption sur le territoire des communes de Vicq et Auteuil-le-Roi d'une part, et de Jouars-Pontchartrain d'autre part ;

Considérant que si rien ne s'oppose à ce que, sur le fondement des dispositionsprécitées, des terrains agricoles présentant le caractère d'"espaces naturels sensibles" soient inclus dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, il ressort des termes mêmes de l'exposé des motifs de la délibération attaquée que le principal objectif ayant motivé la création des zones de préemption à Vicq, Auteuil-le-Roi et JouarsPontchartrain était de préserver l'agriculture pour maintenir un équilibre économique et non de protéger des espaces naturels de qualité en vue de leur ouverture au public ; que la délibération attaquée est ainsi entachée d'une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 7 avril 1992, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 avril 1992 et la délibération du conseil général des Yvelines en date du 28 septembre 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, au département des Yvelines, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 140022
Date de la décision : 16/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES - REGIME DE LA LOI DU 18 JUILLET 1985 -Motifs ne pouvant justifier légalement la création d'une zone de préemption - Motif tiré de la préservation de l'agriculture.

68-02-01-01-03-02 Si rien ne s'oppose à ce que, sur le fondement des dispositions des articles L.142-1, L.142-3 et L.142-10 du code de l'urbanisme, des terrains agricoles présentant le caractère d'"espaces naturels sensibles" soient inclus dans les zones de préemption créées en application de l'article L.142-3 de ce code, une délibération portant création d'une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles doit être motivée par la protection des espaces naturels de qualité en vue de leur ouverture au public. Elle ne peut, sans erreur de droit, être motivée par le souci de préserver l'agriculture pour maintenir un équilibre économique.


Références :

Code de l'urbanisme L142-1, L142-3, L142-10
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 46
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 140022
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140022.19950616
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