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16/06/1995 | FRANCE | N°143437

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1995, 143437


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 18 janvier 1988 par laquelle il a annulé la décision en date du 20 octobre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail du Var a rapporté sa décision du 16 juillet 1987 autorisant la mutuelle assurance ar

tisanale de France à licencier M. Gérard X... ;
Vu les ...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 18 janvier 1988 par laquelle il a annulé la décision en date du 20 octobre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail du Var a rapporté sa décision du 16 juillet 1987 autorisant la mutuelle assurance artisanale de France à licencier M. Gérard X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel : "A compter du 1er octobre 1995, les cours administratives d'appel exerceront l'ensemble de leurs compétences qui leur sont conférées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif" ;
Considérant que le ministre du travail a interjeté appel le 11 décembre 1992 du jugement susvisé annulant la décision du 18 janvier 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé la décision du 20 octobre 1987 par laquelle l'inspecteur du travail du Var avait rapporté sa décision du 16 juillet 1987 autorisant la Mutuelle assurance artisanale de France à licencier M. X... ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le Conseil d'Etat est bien compétent pour statuer en appel sur ce recours ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux législations régissant ... la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés ... relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ... l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'agence de Toulon de la Mutuelle assurance artisanale de France, où M. X..., qui bénéficiait de la protection exceptionnelle attachée aux conseillers prud'hommes, était employé comme agent de production, ne pouvait être regardée comme un établissement au sens des dispositions précitées eu égard à son manque d'autonomie par rapport au siège social ; qu'il est constant que les courriers par lesquels l'intéressé a été convoqué à l'entretien préalable puis licencié, datés respectivement du 2 février 1987 et du 20 juillet 1987, ont été signés par le directeur du personnel et portaient l'entête du siège social de l'entreprise situé à Niort ; que, par suite, le tribunal administratif de Nice n'était pas compétent pour connaître du litige né des décisions administratives relatives à la demande de la Mutuelle assurance artisanale de France de licencier M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer et de statuer immédiatemment sur la demande de M. X... introduite devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions de M. X... dirigée contre la décision du 18 janvier 1988 par laquelle le ministre a confirmé l'autorisation de licenciement en date 16 juillet 1987 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code du travail : "Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ... est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code." ; qu'aux termes de l'articleR. 412-5 du même code : "La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical ... est adressée ... à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé" ;
Considérant que par une décision du 16 juillet 1987 l'inspecteur du travail du Var a autorisé la Mutuelle assurance artisanale de France a procédé au licenciement de M. X... ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus l'intéressé était employé par l'agence de Toulon qui ne pouvait pas être regardée comme un établissement au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'inspecteur du travail du Var était, en tout état de cause, incompétent pour statuer sur la demande présentée par la société ; qu'il suit de là que la décision en date du 18 janvier 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé la décision du 16 juillet 1987 est également entachée d'illégalité ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision en date du 18 janvier 1988 par laquelle le ministre a annulé la décision du 20 octobre 1987 de l'inspecteur du travail du Var :
Considérant que par une décision en date du 20 octobre 1987, l'inspecteur du travail du Var a retiré, sur recours gracieux de M. X..., sa précédente décision en date du 16 juillet 1987 par laquelle il avait autorisé la Mutuelle assurance artisanale de France à le licencier ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'inspecteur du travail du Var, à la date du 18 juillet 1987 à laquelle il a autorisé le licenciement, était, en tout état de cause, incompétent pour statuer sur la demande présentée par l'entreprise ; que, par suite, il était tenu de rapporter, dans les délais de recours, cette décision illégale ; qu'il suit de là que sa décision du 20 octobre 1987 doit être regardée comme légale en tant qu'elle a retiré la décision du 18 juillet 1987, prise par une autorité incompétente ; que, par suite, la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 18 janvier 1988 annulant la décision du 20 octobre 1987 de l'inspecteur du travail est entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été abrogées par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X... doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 octobre 1992 du tribunal administratif de Nice et lesdécisions du 18 janvier 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Mutuelle assurance artisanale de France et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R54, R222
Code du travail L514-2
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1995, n° 143437
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 16/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143437
Numéro NOR : CETATEXT000007877311 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-16;143437 ?
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