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16/06/1995 | FRANCE | N°143644

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1995, 143644


Vu le recours enregistré le 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté en date du 7 février 1989 par lequel le recteur de l'académie de Caen a inscrit Mme Y... sur la liste d'aptitude au grade de commis au titre de l'année 1988 pour le territoire de Saint-Pierre

et Miquelon ;
2°) rejette la demande de Mme X... ;
Vu les aut...

Vu le recours enregistré le 18 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté en date du 7 février 1989 par lequel le recteur de l'académie de Caen a inscrit Mme Y... sur la liste d'aptitude au grade de commis au titre de l'année 1988 pour le territoire de Saint-Pierre et Miquelon ;
2°) rejette la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu les décrets n° 88-27 et n° 88-29 du 8 janvier 1988 ;
Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel ... intéressant les fonctionnaires ... relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ... Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment que les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys ...) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;
Considérant que la décision attaquée par Mme X... devant le tribunal administratif de Caen portait inscription, par le recteur de l'académie de Caen, sur la liste d'aptitude au grade de commis au titre du territoire de Saint-Pierre et Miquelon ; que cette décision ne concernait qu'un emploi, et des agents affectés sur ce territoire ; que par suite le tribunal administratif de Caen n'avait pas compétence pour se prononcer sur la demande dont l'avait saisi Mme X... ; qu'en conséquence l'article 1 du jugement qui a fait droit à cette demande, et qui est seul attaqué, doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par Mme X... ;
En ce qui concerne le refus d'inscrire Mme X... sur la liste contestée :
Considérant qu'il ressort du dossier que la liste d'aptitude dont s'agit a été établie en application des règles statutaires, fixées par le décret susvisé du 30 juillet 1958 modifié, et non au titre du recrutement exceptionnel organisé par le décret n° 88-29 du 8 janvier 1988 ; que, par suite, l'ancienneté de services publics exigée des candidats était de dix ans ;

Considérant que le calcul de l'ancienneté de Mme X... a fait apparaîtreune durée inférieure à dix ans ; que, pour effectuer ce calcul, l'administration a compté pour moitié les services qu'elle avait effectués comme surveillante d'externat à mi-temps ; que si, aux termes de l'article 38 de la loi du 11 janvier 1984 : "Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à plein temps", ces dispositions ne s'appliquent qu'aux agents admis à travailler à temps partiel dans les conditions fixées à l'article 37 de la même loi, ce qui n'est pas le cas des surveillants d'externat ; qu'en l'absence de toute autre disposition prévoyant une telle assimilation, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le calcul susrappelé de son ancienneté est entaché d'erreur de droit ; que, ce calcul faisant apparaître, ainsi qu'il a été dit, une durée de services inférieure à dix ans, Mme X... ne pouvait légalement être inscrite sur la lite d'aptitude dont s'agit ; que, par suite, la circonstance que la commission administrative paritaire appelée à émettre un avis sur cette inscription n'aurait pas été en possession de la proposition du chef de service de Mme X... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle a refusé de l'inscrire ;
En ce qui concerne l'inscription de Mme Y... :
Considérant qu'avaient vocation à occuper l'emploi de commis proposé par le ministre pour l'avancement des agents de bureau en service sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon tous les fonctionnaires titulaires de ce grade, remplissant les conditions réglementaires, affectés dans ce territoire et relevant des cadres du ministère chargé de l'éducation nationale ; qu'il est constant que tel était le cas de Mme Y..., qui a été inscrite sur la liste d'aptitude attaquée ; que, par suite, et même si cet agent accomplissait ses fonctions au service de la jeunesse et des sports, et non dans le service de l'éducation nationale, elle pouvait légalement être inscrite sur ladite liste qui, contrairement à ce que prétend Mme X..., n'était pas réservée aux agents en fonctions dans un service de l'administration de l'éducation nationale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : L'article 1 du jugement, en date du 29 septembre 1992 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X..., à Mme Martine Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 143644
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56
Décret 58-651 du 30 juillet 1958
Décret 88-29 du 08 janvier 1988
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 38, art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 143644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143644.19950616
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