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16/06/1995 | FRANCE | N°145085

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1995, 145085


Vu l'ordonnance, en date du 29 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. Lucien X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 Janvier 1993, présentée pour M. Lucien X..., demeurant ... et pour la société civile immobilière LE LAFAYETTE

, dont le siège est ..., représentée par son gérant ; M. X... et ...

Vu l'ordonnance, en date du 29 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour M. Lucien X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 Janvier 1993, présentée pour M. Lucien X..., demeurant ... et pour la société civile immobilière LE LAFAYETTE, dont le siège est ..., représentée par son gérant ; M. X... et la société civile immobilière LE LAFAYETTE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 29 novembre 1990 par lequel le maire de Cannes a mis fin aux autorisations données les 12 juillet et 26 octobre 1990 à ladite société d'occuper le domaine public en vue d'effectuer des travaux de surélévation d'un immeuble dont elle est propriétaire, d'autre part à ce que la ville de Cannes soit condamnée à leur verser une somme de 756 166,75 F, outre intérêts en raison du préjudice que leur a causé cette mesure ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée et de condamner la ville de Cannes et la compagnie Abeille Assurances à leur verser la somme de 756 166,75 F, outre intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Lucien X..., gérant de la SCI LE LAFAYETTE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. le maire de la commune de Cannes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées, en appel, contre la compagnie Abeille Assurances :
Considérant que l'action engagée par la victime d'un préjudice contre l'assureur de l'auteur responsable de ce préjudice est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action dirigée contre l'assureur ne poursuit que l'exécution par celui-ci de son obligation à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que par suite les conclusions par lesquelles les requérants demandent que la compagnie Abeille Assurances, assureur de la ville de Cannes, soit condamnée à réparer le préjudice qu'ils prétendent avoir subi de la part de cette dernière doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les autres conclusions de M. X... et de la société civile immobilière LE LAFAYETTE, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le maire de Cannes :
Considérant que, par arrêté du 29 novembre 1990, le maire de Cannes a mis fin aux autorisations d'occupation du domaine public antérieurement accordées à la société civile immobilière LE LAFAYETTE en vue de l'exécution de travaux de rehaussement d'un immeuble rue Lafayette à Cannes ; qu'il ressort de l'instruction que l'entreprise chargée des travaux avait rendu en fait impossible la circulation des piétons sur l'un des trottoirs de cette rue, l'autre supportant un échafaudage ; qu'un tel état de fait apportait une gêne importante aux riverains de la rue La Fayette ; que, d'autre part, les demandes d'autorisation faisaient apparaître que la circulation des piétons demeurerait possible sur les deux trottoirs, une telle précision devant êtreregardée comme constituant une condition de la délivrance des autorisations dont s'agit ; qu'ainsi, en fondant la décision contestée portant abrogation desdites autorisations sur l'importance de la gêne occasionnée par les travaux et sur la méconnaissance par le bénéficiaire de la condition ci-dessus mentionnée, le maire de Cannes ne s'est pas appuyé sur des faits matériellement inexacts et a pu légalement mettre fin aux autorisations antérieures ; que la circonstance, alléguée par les requérants, qu'il aurait ce faisant répondu aux interventions de certains commerçants est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui trouve son fondement légal dans les troubles susmentionnés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 novembre 1983 : "Les dispositions des articles 5 à 8 du présent chapitre sont applicables aux services administratifs de l'Etat et des établissements publics de l'Etat" ; que, par suite, le moyen tiré, à l'encontre de la décision du maire de Cannes, de ce qu'elle aurait méconnu l'obligation de respecter la procédure contradictoire édictée par l'article 8 dudit décret est inopérant ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucun principe que l'autorité gestionnaire du domaine public doive, lorsqu'elle prend une mesure dans l'intérêt de ce domaine, laquelle ne revêt pas le caractère d'une sanction, respecter une procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle procédure n'aurait pas été observée doit, à le supposer recevable, être écarté ;
Considérant qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1990 ;
Considérant qu'en prenant ainsi légalement la décision dont s'agit, le maire de Cannes n'a pas commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Cannes ;
Sur les conclusions de la ville de Cannes tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la ville de Cannes la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la société civile immobilière LE LAFAYETTE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Cannes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., à la société civile immobilière LE LAFAYETTE, à la ville de Cannes, à la compagnie Abeille Assurances et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 145085
Date de la décision : 16/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - NON OBLIGATOIRE - Mesure prise dans l'intérêt du domaine public.

01-03-03-02, 24-01-02-01-01-01 Il ne résulte d'aucun principe général du droit que l'autorité gestionnaire du domaine public doive respecter une procédure contradictoire lorsqu'elle prend dans l'intérêt de ce domaine une mesure qui ne revêt pas le caractère d'une sanction. Légalité de l'arrêté par lequel le maire de Cannes a mis fin aux autorisations d'occupation du domaine public antérieurement accordées en vue de l'exécution de travaux de rehaussement d'un immeuble, au motif que l'exécution des travaux rendait impossible la circulation des piétons sur le trottoir, ce qui, d'une part, méconnaissait la condition posée lors de la délivrance de l'autorisation et, d'autre part, causait une gêne importante aux riverains.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES - Abrogation dans l'intérêt du domaine - Obligation de suivre une procédure contradictoire - Absence.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 4, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 145085
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145085.19950616
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