Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 février et 10 février 1993, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Casaperta (20270) Aleria ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du président de la République en date du 4 décembre 1992 qui l'a réintégré dans les cadres et admis par limite d'âge dans la 2ème section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 7 octobre 1992, le Conseil d'Etat a annulé, pour inexactitude matérielle des faits, le décret du 3 avril 1989 par lequel le président de la République avait prononcé l'admission dans la 2ème section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre, du général de division X... ; qu'à la suite de cette décision, le président de la République a pris un nouveau décret réintégrant M. X... dans les cadres et l'admettant dans la 2ème section pour limite d'âge ; que M. X... conteste la légalité de ce décret qui, en ne l'élevant pas au rang et à l'appellation de général de corps d'armée, aurait procédé à une incomplète reconstitution de sa carrière ;
Considérant que l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 dispose : " ... les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps d'armée aérienne et de vice-amiral d'escadre" ; que l'éventualité d'une élévation de M. X... au rang et à l'appellation de général de corps d'armée, qui, s'il n'est pas un grade de la hiérarchie militaire, constitue un élément de son statut, devait être examinée lorsqu'il a été procédé à la reconstitution de la carrière de l'intéressé et comparée à la situation des généraux de division qui, ayant rempli avant M. X... la fonction d'inspecteur des troupes de marine, avaient été élevés au rang et à l'apellation de général de corps d'armée ; que, faute d'avoir été précédé de cet examen et de cette comparaison, le décret attaqué est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret du président de la République en date du 4 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Premier ministre et au ministre de la défense.