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16/06/1995 | FRANCE | N°145136

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 16 juin 1995, 145136


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 février et 10 février 1993, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Casaperta (20270) Aleria ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du président de la République en date du 4 décembre 1992 qui l'a réintégré dans les cadres et admis par limite d'âge dans la 2ème section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 février et 10 février 1993, présentés pour M. Michel X..., demeurant à Casaperta (20270) Aleria ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret du président de la République en date du 4 décembre 1992 qui l'a réintégré dans les cadres et admis par limite d'âge dans la 2ème section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 7 octobre 1992, le Conseil d'Etat a annulé, pour inexactitude matérielle des faits, le décret du 3 avril 1989 par lequel le président de la République avait prononcé l'admission dans la 2ème section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre, du général de division X... ; qu'à la suite de cette décision, le président de la République a pris un nouveau décret réintégrant M. X... dans les cadres et l'admettant dans la 2ème section pour limite d'âge ; que M. X... conteste la légalité de ce décret qui, en ne l'élevant pas au rang et à l'appellation de général de corps d'armée, aurait procédé à une incomplète reconstitution de sa carrière ;
Considérant que l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 dispose : " ... les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps d'armée aérienne et de vice-amiral d'escadre" ; que l'éventualité d'une élévation de M. X... au rang et à l'appellation de général de corps d'armée, qui, s'il n'est pas un grade de la hiérarchie militaire, constitue un élément de son statut, devait être examinée lorsqu'il a été procédé à la reconstitution de la carrière de l'intéressé et comparée à la situation des généraux de division qui, ayant rempli avant M. X... la fonction d'inspecteur des troupes de marine, avaient été élevés au rang et à l'apellation de général de corps d'armée ; que, faute d'avoir été précédé de cet examen et de cette comparaison, le décret attaqué est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret du président de la République en date du 4 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au Premier ministre et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX - OFFICIERS GENERAUX - Rang et appellation de général de corps d'armée (article 5 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972) - Elément du statut des officiers généraux - Prise en compte obligatoire lors d'une reconstitution de carrière.

08-01-02-01-01, 36-13-02-01, 54-06-08 Reconstitution de la carrière d'un officier après annulation du décret prononçant son admission dans la 2ème section du cadre des officiers généraux de l'armée de terre. L'éventualité d'une élévation de l'intéressé au rang et à l'appellation de général de corps d'armée qui, s'il n'est pas un grade de la hiérarchie militaire, constitue un élément de son statut, devait être examinée en tenant compte de la situation des officiers généraux qui, ayant rempli avant lui la fonction d'inspecteur des troupes de marine, avaient été élevés à ce rang. Annulation du décret de réintégration dans les cadres qui n'a pas été précédé de cet examen.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE - Reconstitution de carrière d'un officier général - Prise en compte de l'élévation éventuelle au rang et à l'appellation de général de corps d'armée (article 5 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972).

PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES - Reconstitution de carrière - Elévation éventuelle d'un officier général au rang et à l'appellation de général de corps d'armée (article 5 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972).


Références :

Décret du 03 avril 1989
Décret du 04 décembre 1992 décision attaquée annulation
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1995, n° 145136
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Richard
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 16/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145136
Numéro NOR : CETATEXT000007907664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-16;145136 ?
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