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16/06/1995 | FRANCE | N°146009

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1995, 146009


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1993 et 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE dont le siège est 4, côte Vinseaux à Epinal (88000) représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 13 mars

1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la form...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1993 et 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE dont le siège est 4, côte Vinseaux à Epinal (88000) représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 13 mars 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait annulé la décision en date du 23 septembre 1991 de l'inspecteur du travail d'Epinal et l'avait autorisé à procéder au licenciement de M. Gérard X... ;
2°) rejette la demande portée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que par une décision en date du 23 septembre 1991, l'inspecteur du travail d'Epinal a refusé à l'ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE l'autorisation de licencier pour faute M. X..., employé en qualité d'éducateur spécialisé et membre du comité d'entreprise ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par une décision en date du 13 mars 1992, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de l'intéressé ; que, par un jugement en date du 22 décembre 1992, le tribunal administratif de Nancy, à la demande de M. X..., a annulé la décision du ministre ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 juillet 1991 à l'occasion d'un camp de vacances organisé par l'ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, et dont M. X... avait la responsabilité, trois adolescents se sont livrés sur une de leurs camarades, mineure de quinze ans, à des agissements, qui ont été qualifiés de viol et d'attentat à la pudeur par le tribunal des enfants d'Epinal par un jugement en date du 9 novembre 1992 ; qu'il est établi que M. X..., en invoquant le souci de ne pas pénaliser l'ensemble des enfants participant au camp de vacances, s'est abstenu de prévenir un médecin, de faire apporter à la victime l'assistance nécessaire et d'en référer immédiatement à la direction de l'association ; que l'intéressé ne peut, par suite, être regardé comme ayant porté une appréciation exacte sur la gravité des faits et pris les mesures appropriées que la situation imposait ; que, eu égard à ses responsabilités, le comportement de M. X... constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que son licenciementserait en rapport avec l'exercice de son mandat, il n'avance à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à permettre d'en établir le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que M. X... n'avait pas commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour annuler la décision du ministre du travail du 13 mars 1992 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que l'ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE a formé un recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 septembre 1991 qui a été enregistré le 14 novembre 1991 ; que, par suite, en statuant le 13 mars 1992 sur ledit recours et en annulant pour un motif de légalité la décision de l'inspecteur du travail, le ministre ne peut être regardé comme ayant pris, en violation des principes régissant le retrait des décisions individuelles créatrices de droit, une décision rapportant une prétendue décision implicite de rejet résultant du silence qu'il aurait opposé pendant plus de quatre mois au recours hiérarchique ; que la circonstance que M. X... a reçu notification de la décision expresse du ministre postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., M. Jean-Yves Y... avait régulièrement reçu délégation de signature par arrêté ministériel en date du 14 août 1991 publié au Journal officiel du 17 août 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du ministre susmentionnée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 décembre 1992 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, à M. Gérard X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1995, n° 146009
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 16/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146009
Numéro NOR : CETATEXT000007877398 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-16;146009 ?
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