La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1995 | FRANCE | N°146282

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1995, 146282


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 19 novembre 1991 du recteur de l'académie de la Réunion reclassant M. X... dans le corps des professeurs certifiés en tant que l'ancienneté d'échelon attribuée à l'intéressé ne tient pa

s compte de la durée effective du service national actif qu'il a ac...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 19 novembre 1991 du recteur de l'académie de la Réunion reclassant M. X... dans le corps des professeurs certifiés en tant que l'ancienneté d'échelon attribuée à l'intéressé ne tient pas compte de la durée effective du service national actif qu'il a accompli ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret L.63 du code du service national ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.63 du code du service national : "Le temps de service national actif, accompli dans l'une des formes du titre III, est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite" ; qu'en vertu de ces dispositions, le fonctionnaire qui change de corps a droit, lors de son reclassement dans le corps d'accueil, au report intégral du temps de service national actif qu'il a accompli, sauf si et dans la mesure où ce temps de service a déjà été pris en considération lors de son accès à ce corps ;
Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié : "Les fonctionnaires qui appartiennent déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade" ; que les dispositions qui prévoient ainsi une pondération dans le corps d'accueil de l'ancienneté acquise dans l'ancien corps ne concernent que les services civils et n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter ou de modifier la règle générale de prise en compte de la durée effective du service national actif dans la fonction publique, énoncée par l'alinéa 2 de l'article L.63 du code précité ;
Considérant qu'il est constant que, par son arrêté du 19 novembre 1991 portant reclassement de M. X... dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle l'intéressé a été titularisé dans ledit corps, le recteur de l'académie de la Réunion n'a pas pris en compte la totalité du temps de service national actif accompli par le fonctionnaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination de l'intéressé dans son nouveau corps ait été prononcée en considération des majorations d'ancienneté qui lui avaient été appliquées dans son corps d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que ledit arrêté est entaché d'illégalité ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, del'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, à M. X... et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 146282
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Code du service national L63
Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 146282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146282.19950616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award