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16/06/1995 | FRANCE | N°153369

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 juin 1995, 153369


Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 1993 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I ...

Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 1993 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire au delà de la durée de validité de son visa qui expirait le 26 octobre 1990 et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que l'arrêté du 15 septembre 1993 du préfet de Seine-Saint-Denis décidant la reconduite à la frontière de M. X... est suffisamment motivé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X... avant de prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que cette mesure ayant pour fondement légal les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été précédée, le même jour, du refus verbal illégal du titre de séjour que l'intéressé venait demander suite à son mariage le 11 septembre 1993 avec une ressortissante française est inopérant ;
Considérant que compte tenu des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le fait que le préfet de SeineSaint-Denis ait décidé sa reconduite à la frontière que 10 jours après son mariage n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionné aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations des articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne l'a pas davantage empêché de se marier librement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X... succombant dans la présente instance, sesconclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X..., au préfet de Seine-SaintDenis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153369
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 153369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153369.19950616
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