Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... Gabriela GORDON, demeurant ... ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; que le délai prévu par les dispositions précitées, lequel se décompte d'heure à heure, est d'ordre public ;
Considérant qu'il ressort du timbre humide figurant sur l'avis de réception postal produit devant le Conseil d'Etat que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Z... GORDON lui a été notifié au plus tard le samedi 23 octobre 1993 à 12 heures ; qu'il n'est pas contesté que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 24 octobre à 22 heures 15 minutes au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ; que par suite, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... Gabriela GORDON, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.