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16/06/1995 | FRANCE | N°153861

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1995, 153861


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1993 et 25 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'AMELIORATION DU LOGEMENT (CAL) PACT ARIM DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège social est situé ... à Le Mee-Sur-Seine (77350), représentée par son président en exercice ; le COMITE D'AMELIORATION DU LOGEMENT (CAL) PACT ARIM DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du

9 novembre 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la form...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre 1993 et 25 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'AMELIORATION DU LOGEMENT (CAL) PACT ARIM DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège social est situé ... à Le Mee-Sur-Seine (77350), représentée par son président en exercice ; le COMITE D'AMELIORATION DU LOGEMENT (CAL) PACT ARIM DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 9 novembre 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par laquelle celui-ci avait confirmé l'autorisation de licencier Mme X... accordée le 2 juin 1992 par l'inspecteur du travail ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du COMITE D'AMELIORATION DU LOGEMENT (CAL) PACT ARIM DE SEINE-ET-MARNE et de la SCP le Griel, avocat de Mme Chantal X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsqu'un tel licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où à l'appui de sa demande, l'employeur allègue la perte de confiance vis-à-vis du salarié protégé, il appartient à l'autorité administrative de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments à l'appui de la demande justifient une telle allégation, compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour autoriser, par une décision en date du 2 juin 1992, le COMITE D'AMELIORATION DU LOGEMENT (CAL) PACT ARIM DE SEINE-ET-MARNE à licencier Mme X..., employée au service comptable et qui détenait le mandat de déléguée du personnel suppléante, l'inspecteur du travail de Melun a estimé que la perte de confiance alléguée par l'employeur à l'égard de l'intéressée était établie et de nature à justifier l'autorisation sollicitée ; que, saisi sur recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par une décision en date du 9 novembre 1992 a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que par un jugement en date du 20 septembre 1993, le tribunal administratif de Versailles a annulé les deux décisions susmentionnées ;
Considérant que si le COMITE D'AMELIORATION DU LOGEMENT (CAL) PACT ARIM DE SEINE-ET-MARNE a invoqué à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement le motif tiré de la perte de confiance à l'égard de Mme X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, nonobstant la circonstance que le statut de cadre lui avait été reconnu, ait exercé des fonctions de responsabilité de nature à justifier cette allégation ; que, dès lors, le COMITE D'AMELIORATION DU LOGEMENT (CAL) PACT ARIM DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions susmentionnées l'autorisant à licencier Mme X... ;
Article 1er : La requête du COMITE D'AMELIORATION DU LOGEMENT (CAL) PACT ARIM DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'AMELIORATION DU LOGEMENT (CAL) PACT ARIM DE SEINE-ET-MARNE, à Mme X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION -Licenciement pour perte de confiance - Conditions - Nature des fonctions exercées par le salarié.

66-07-01-04 Dans le cas où à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, l'employeur allègue la perte de confiance vis-à-vis du salarié protégé, il appartient à l'autorité administrative de rechercher si les éléments invoqués à l'appui de la demande justifient une telle allégation, compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié, de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé exerce des fonctions de responsabilité de nature à justifier ladite allégation, alors même que le statut de cadre lui serait reconnu, le licenciement ne peut être légalement autorisé.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1995, n° 153861
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 16/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153861
Numéro NOR : CETATEXT000007881798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-16;153861 ?
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