Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadoudja Y...
X..., demeurant ... et relative au jugement du 3 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête dirigée contre l'arrêté du 21 juin 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 3 juillet 1993, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête deMme HENNI X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1993 par lequel le préfet du Val-de-Marne avait décidé sa reconduite à la frontière au motif que cet arrêté avait été rapporté par un arrêté en date du 2 juillet 1993 postérieur à l'introduction de sa requête ; que la requérante ne conteste pas ledit jugement, dont le bien-fondé ressort d'ailleurs des pièces du dossier, et se borne en fait à demander des explications sur sa situation administrative à la suite du retrait de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;
Considérant que le juge administratif n'a pas compétence pour répondre à une telle demande ; que, par suite, la requête de Mme HENNI X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme HENNI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadoudja Y...
X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.