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16/06/1995 | FRANCE | N°156012

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 juin 1995, 156012


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 1991 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soi

t sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehmet X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 1991 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant turc entré en France en janvier 1990 dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'office français des réfugiés et apatrides en date du 16 juillet 1990, confirmée par décision de la commission des recours des réfugiés en date du 29 novembre 1990 a, par décision du 18 janvier 1991 notifiée le même jour, été invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire sans titre de séjour après l'expiration de ce délai ; que, dès lors, il entrait dans le champ d'application des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 sur le fondement desquelles le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application à ces décisions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 11 juin 1991 n'a pas respecté les prescriptions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ne peut qu'être rejeté ;
Considérant enfin qu'en admettant même que, comme l'allègue le requérant, son frère ait bénéficié d'une admission au séjour dans le cadre de la procédure instituée par la circulaire du 23 juillet 1991 relative à la situation des demandeurs d'asile déboutés, cette circonstance ne suffit pas à établir que la mesure de reconduite à la frontière prise le 11 juin 1991 à l'encontre de M. X... soit, comme il le soutient, entachée de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 1995, n° 156012
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156012
Numéro NOR : CETATEXT000007879166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-16;156012 ?
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