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16/06/1995 | FRANCE | N°156025;157257

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 juin 1995, 156025 et 157257


Vu 1°, sous le n° 156025, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1994 et 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DIFFUSION DE PRODUITS LACTES CEDILAC-CANDIA dont le siège social est situé ... cedex 02 (69286) ; la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DIFFUSION DE PRODUITS LACTES CEDILAC-CANDIA demande que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 26 mars 1993 par laquelle le ministr

e de l'agriculture et du développement rural a confirmé la décis...

Vu 1°, sous le n° 156025, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1994 et 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DIFFUSION DE PRODUITS LACTES CEDILAC-CANDIA dont le siège social est situé ... cedex 02 (69286) ; la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DIFFUSION DE PRODUITS LACTES CEDILAC-CANDIA demande que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 26 mars 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture et du développement rural a confirmé la décision du 28 septembre 1992 par laquelle le chef de service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du Haut-Rhin l'a autorisé à procéder au licenciement pour faute de M. Y... ;
2- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu 2°, sous le n° 157257, le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 24 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 26 mars 1993 par laquelle il a confirmé la décision du 28 septembre 1992 par laquelle le chef de service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du Haut-Rhin a autorisé la Compagnie européenne de diffusion de produits lactés Cedillac-Candia à procéder au licenciement pour faute de M. Y... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DIFFUSION DE PRODUITS LACTES CEDILAC-CANDIA,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DIFFUSION DE PRODUITS LACTES CEDILAC-CANDIA et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., employé en qualité de magasinier par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DIFFUSION DE PRODUITS LACTES CEDILAC-CANDIA dans l'usine de Sausheim et qui bénéficiait en sa qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise et au comité central d'entreprise de la protection prévue par les dispositions du code du travail en faveur des représentants du personnel, est intervenu le 15 mai 1992 auprès des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour dénoncer la fraude qu'aurait commise l'entreprise en supprimant systématiquement les dates limites de consommation portées sur les conditionnements de certains produits et pour solliciter un contrôle de l'administration ; que l'inspecteur de ce service s'est rendu le jour même dans l'établissement et a informé son directeur de l'objet de sa visite et de l'origine de la plainte ; que M. Y... a fait connaître dans un tract syndical en date du 17 mai 1992 les raisons de sa démarche auprès des services administratifs ; que, sur sa demande, la société a eu confirmation, par lettre datée du 19 juin 1992 du service qui avait diligenté le contrôle, qu'aucune infraction n'avait été relevée à son encontre ; que l'employeur, qui reprochait à M. Y... d'avoir déposé une plainte mensongère pour fraude, a engagé des poursuites disciplinaires à son encontre en le convoquant par courrier daté du 11 août 1992 à un entretien préalable ; que par une décision en date du 26 mars 1993 le ministre de l'agriculture et du développement rural a confirmé la décision du 28 septembre 1992 par laquelle le chef de service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du Haut-Rhin a autorisé l'entreprise à procéder au licenciement pour faute de M. Y... ;

Considérant que la société, qui, comme il a été indiqué ci-dessus a eu connaissance le 15 mai 1992 de la démarche de M. Y... auprès de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, était dès cette date, et sans attendre le courrier daté du 19 juin 1992 de ce service lui confirmant qu'aucune infraction n'avait été relevée, en mesure d'apprécier le comportement de l'intéressé et le caractère calomnieux de sa dénonciation, dès lors que l'accusation de fraude qui portait sur des conditionnements qui n'étaient pas soumis à une date limite impérative de consommation était apparue comme nécessairement infondée le jour même où elle fut portée ; que, par suite, le délai fixé par les dispositions précitées a commencé à courir à compter du 15 mai 1992 ; qu'il suit de là, que faute d'avoir convoqué M. Y... à un entretien préalable dans les deux mois suivants, la société doit être regardée comme ayant méconnu les prescriptions de l'article L. 122-44 du code du travail ; que, dès lors, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DIFFUSION DE PRODUITS LACTES CEDILAC-CANDIA et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DIFFUSION DE PRODUITS LACTES CEDILAC-CANDIA et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE DIFFUSION DE PRODUITS LACTES CEDILAC-CANDIA, à M. X... Robe et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 156025;157257
Date de la décision : 16/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - ENTRETIEN PREALABLE -Délai de convocation (article L.122-44 du code du travail) - Point de départ - Jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif.

66-07-01-02-01 Demande d'autorisation de licenciement concernant un salarié protégé accusé de plainte mensongère pour être intervenu auprès des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de dénoncer la fraude qu'aurait commise l'entreprise en supprimant les dates limites de consommation portées sur les conditionnements de certains produits. L'inspecteur de ce service s'étant rendu le jour même dans l'établissement et ayant informé son directeur de l'objet de sa visite et de l'origine de la plainte, la société était dès ce jour en mesure d'apprécier le comportement de l'intéressé et le caractère calomnieux de sa dénonciation, qui résultait nécessairement de ce que l'accusation de fraude, concernait des conditionnements non soumis à une date limite impérative de consommation. Cette date marque donc le point de départ du délai d'engagement des poursuites fixés par l'article L.122-44 du code du travail.


Références :

Code du travail L122-44


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 156025;157257
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156025.19950616
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